JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 avril 2024 (n° 291/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT 1129/2024 (Batllia de Guàrdia, Penal), ordonnance pénale du 4 avril 2024
Décision commentée : Batllia de Guàrdia (Penal), Andorra la Vella, ordonnance pénale du 4 avril 2024, ROJ OTBAT 1129/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1129 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue par la Batllia de Guàrdia (chambre pénale) à Andorra la Vella. Elle porte le numéro de recours 291/2024 et s'inscrit dans une procédure de garde, ouverte à la suite d'un rapport du service de police (n° J-2626/24) qui présentait à l'autorité judiciaire une personne détenue.
Selon les antecedents de fet, le prévenu, M. Carranza, de nationalité étrangère et non résident de la Principauté, a été contrôlé le jour même, vers 10 h 30, à la frontière de Rui Runer, alors qu'il conduisait un véhicule. Après avoir été informé de la législation andorrane sur les stupéfiants, il a remis huit pastilles qu'il a déclarées être de l'ecstasy. Un test au réactif IDENTA, réalisé dans les locaux policiers, a donné un résultat positif à l'ecstasy, pour un poids brut de 3,5 grammes. Il a déclaré que la substance lui appartenait, qu'il l'avait introduite sur le territoire pour sa propre consommation pendant le festival Snowrow, à raison de deux pastilles par jour.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et la représentation de la défense de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision ne mentionne pas d'autres actes d'instruction, ni d'éventuelle audition contradictoire du prévenu au-delà de ces éléments.
Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques distinctes, que le juge traite de façon successive dans ses fondements.
Première question : la qualification pénale. Les faits sont-ils constitutifs d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique de type ecstasy, réprimé par l'article 284.1 du Code pénal ? Le considérant I répond par l'affirmative, en retenant que les faits sont constitutifs de cette infraction et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. Le texte de l'article 284.1 n'est pas reproduit dans la décision, qui se borne à le citer.
Deuxième question : l'absence de circonstances modifiant la responsabilité. Le juge constate qu'aucune circonstance aggravante ni atténuante ne concourt en l'espèce, ce qui conditionne le quantum de la peine.
Troisième question : le sort des objets saisis. Le considérant II fonde la destruction du test IDENTA et de la drogue contenue dans les sachets scellés sur les articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale, lesquels prévoient la destruction ou l'inutilisation des objets saisis lorsqu'il en résulte un danger.
Solution et dispositif
Le juge retient la culpabilité et prononce les mesures suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan.
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de Carranza.
Deuxième. Condamner Carranza, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique de type ecstasy, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, sans qu'interviennent de circonstances modifiant la responsabilité pénale, à la peine d'un (1) mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec un délai de sursis de deux (2) ans, et à une amende de cinq cents euros (500 E