JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 août 2024 (n° AD/2024/EBDBA597) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT 1153/2024
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000061/2024, 23 août 2024 (ROJ OTBAT 1153/2024 - ECLI:AD:TBATAD:2024:1153) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est une ordonnance pénale rendue le 23 août 2024 par le Batlle (juge unipersonnel de la Batllia) Eduard Canut Quimesó à Andorre-la-Vieille. Elle concerne un prévenu, désigné dans le texte sous le nom de Carnero, poursuivi pour des faits de lésions.
Selon le rapport du service de police n° J-6066/23 du 5 septembre 2023, le prévenu se trouvait, le 2 septembre 2023 vers 19 h 12, à l'intérieur d'un établissement (dénommé « XXXX » dans la décision) où il interpellait plusieurs clients et brisait du mobilier. Dans ce contexte, il aurait porté un coup de poing au visage d'une personne prénommée Marcos. Le rapport du service d'urgences, daté du 2 septembre 2023, fait état d'une contusion au visage, aux yeux, au cuir chevelu et au cou, un examen radiologique ayant été nécessaire pour le diagnostic définitif.
La victime a renoncé à toute réclamation à l'encontre du prévenu. La titulaire de l'établissement n'a pas déposé de plainte et n'a formulé aucune demande d'indemnisation. Par écrit du 23 août 2024, la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale) a réclamé le remboursement de 33,75 euros au titre de frais médicaux. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable.
Sur le plan procédural, le juge indique avoir procédé, par diligence du jour, à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, auprès du Ministère public et de la représentation de l'avocat de garde.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la qualification et la sanction des faits : des coups ayant entraîné des lésions ayant nécessité une première assistance relèvent-ils du délit mineur de lésions de l'article 113.1 du Code pénal, et quelle peine peut être prononcée dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale ?
La seconde concerne l'articulation entre l'action publique et la responsabilité civile lorsque la victime a renoncé à toute réclamation : le juge peut-il statuer sur une créance d'un tiers payeur, en l'occurrence la CASS, dans le cadre de cette procédure simplifiée ?
Solution et dispositif
Le juge retient que les faits constituent le délit mineur de lésions prévu à l'article 113.1 du Code pénal. Il relève l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et fixe la peine selon l'article 56 du même code, en se référant aux articles 61 et suivants en matière de suspension de la peine. Il rappelle, en matière civile, que l'auteur de l'infraction est également civilement responsable (articles 90 et suivants du Code pénal) et que la procédure d'ordonnance pénale doit trancher la responsabilité civile découlant de l'infraction, à défaut de quoi la question est renvoyée à la phase d'exécution (articles 163 et suivants du Code de procédure pénale).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier. Condamner Carnero en qualité d'auteur responsable du délit mineur de lésions ayant requis une première assistance pour leur guérison, prévu et puni à l'article 113.1 du Code pénal,