JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2024 (n° 640/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1193/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1193/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1193) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 20 septembre 2024 par la batllia (juge d'instance) du Principat d'Andorre, siégeant en fonctions de garde à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du dossier de garde n° XXXX (numéro de recours 640/2024). Elle a été signée électroniquement à 18 h 42.
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents de fait, sont les suivants. Le 20 septembre 2024 à 12 h 15, une ressortissante espagnole non résidente, Azorin, a été contrôlée à la frontière du Riu Runer. Elle avait été expulsée du territoire le même jour par ordre judiciaire. La vérification dans le système d'information policière a révélé deux ordres d'expulsion encore actifs, datés des 24 juillet 2023 et 17 janvier 2024, notifiés respectivement les 2 août 2023 et 13 juillet 2024. Le casier judiciaire a été consulté et révèle des antécédents pénals. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte ne précise pas les circonstances matérielles de la présence de l'intéressée sur le territoire entre l'expulsion et l'interpellation, ni la date exacte d'exécution de la première mesure d'éloignement (non précisé dans la décision).
S'agissant du fondement juridique, la batllia qualifie les faits de délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, réprimé par l'article 397 du Code pénal. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision ; seule la référence à la loi qualifiée n° 9/2005 figure dans les liens de législation associés.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première est de savoir si le fait pour un étranger expulsé de revenir sur le territoire, alors que plusieurs ordres d'éloignement demeurent actifs, caractérise le délit de désobéissance grave à l'autorité administrative au sens de l'article 397 du Code pénal. Le considérant I répond par l'affirmative, en retenant que « les faits mentionnés sont constitutifs » de ce délit et que les diligences accomplies sont suffisantes pour considérer la personne détenue comme pénalement responsable. Le raisonnement reste toutefois bref : il ne détaille ni les éléments constitutifs de l'infraction, ni la manière dont les ordres d'expulsion antérieurs s'articulent avec l'expulsion ordonnée le jour même.
La seconde porte sur le régime des circonstances aggravantes et sur la procédure applicable. Le considérant I retient la circonstance de « délinquant habituel » (deliqüent habitual) et celle de récidive (reincidència). Le considérant II invoque l'article 163 et les dispositions concordantes du CPP, qui encadrent le recours à la procédure de l'ordonnance pénale, sans que la décision en précise les conditions d'application au cas d'espèce.
Solution et dispositif
La batllia prononce les dispositions suivantes. Une traduction fidèle du disposit