JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 février 2024 (n° 128/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 29 février 2024 (ROJ : OTBAT 1197/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1197)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 29 février 2024, ROJ : OTBAT 1197/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1197 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia de Guàrdia (Penal) d'Andorra-la-Vieille, saisie au titre de la procédure de garde. Elle revêt la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), enregistrée sous le numéro de recours 128/2024. Le juge désigné est Stéphanie Garcia Garcia, batlle. Le numéro NIG et les coordonnées de l'auteure des faits sont anonymisés (« XXXX ») dans le texte fourni.
Les faits, tels que relatés dans les antécédents de fait, sont les suivants. Vers 3 h 15, la prévenue a été contrôlée par les agents du service de police alors qu'elle circulait en marche arrière, feux éteints, au volant d'un véhicule Ford Focus immatriculé en Andorre. Au cours du contrôle, les agents ont relevé des « signes clairs » d'une consommation de boissons alcooliques. Un test d'alcoolémie a été pratiqué, dont le résultat est mentionné comme positif à « 1.05 grams d'alcohol per /l/s » (unité reproduite telle quelle dans la décision).
Le registre des antécédents pénaux ne fait apparaître aucune condamnation antérieure. Une consultation préalable du Ministère public et du lletrat de guàrdia a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le résumé « I.A. » figurant sur la page de la décision n'est pas une partie du jugement. Il mentionne notamment une teneur en alcool « par litre de sang », ce qui n'est pas repris dans le corps de la décision. Il doit donc être écarté comme source d'analyse.
Question de droit
La question posée par la décision est double.
D'abord, qualification. Il s'agit de déterminer si les faits constituent le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal (loi qualifiée 9/2005 du 21 février). Le considérant I retient cette qualification, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, et conclut à la responsabilité de l'intéressée « en concepte d'autoria ».
Ensuite, procédure. Le juge doit statuer par la voie de l'ordonnance pénale, dans les conditions des articles 163 et suivants du CPP. Le considérant II renvoie à ces dispositions sans en développer le contenu dans le texte fourni.
Solution et dispositif
Le dispositif retient la responsabilité pénale de la prévenue et prononce les sanctions suivantes.
Le deuxième point du dispositif est ainsi rédigé :
« Condemnar a XXXX, com autora responsable, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, d'un delicte menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8g/l/s previst i penat a l'article 268.1 del Codi penal, a la pena d'un (1) mes d'arrest nocturn (arrest parcial diari) condicional, amb un termini de suspensió