JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 mars 2024 (n° 9000010/2023) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Batllia d'Andorra, ordenança penal du 6 mars 2024 (OTBAT 1198/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorra, 6 mars 2024, OTBAT 1198/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1198) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordenança penal émane de la Batllia d'Andorra, Secció d'Instrucció Especialitzada 2, rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia. Elle concerne un prévenu, Cañete, poursuivi à raison d'échanges survenus à l'occasion de la fête majeure d'Andorra-la-Vieille.
Selon les diligences figurant au dossier, au cours du mois d'août 2022, pendant la fête majeure, la partie lésée, Salcedo, a fait exclure Cañete d'un établissement de nuit pour son comportement inapproprié, à plusieurs reprises. Lors de quatre de ces occasions, le prévenu aurait injurié Salcedo à plusieurs reprises, notamment en employant l'expression « maricon de mierda ».
Les faits retenus concernent plus précisément le 29 octobre 2022, vers 1 h 40, à l'extérieur de l'établissement, en présence de tiers. Le prévenu se serait dirigé vers Salcedo en lui adressant les mêmes injures, accompagnées de la phrase « Te voy a rajar el cuello » et de gesticulations.
Le casier judiciaire consulté mentionne des antécédents pénaux qui ne sont pas computables pour la récidive. Le résumé joint à la décision qualifie les propos d'injures homophobes. La décision ne précise pas le détail des éléments de preuve réunis.
Sur le plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du ministère public et de l'avocat commis d'office, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 9000010/2023. La décision est rendue sous la forme d'une ordenança penal, procédure simplifiée qui n'implique pas de débat contradictoire public préalable au prononcé.
Question de droit
Le juge devait déterminer si les faits étaient constitutifs, d'une part, d'un délit majeur de discrimination, au sens de l'article 338.1.b) du Code pénal, et, d'autre part, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, au sens de l'article 143.1 du même code. Il devait ensuite fixer la peine applicable, en tenant compte des articles 35, 36, 51, 58 et 62 du Code pénal, ainsi que des règles de procédure relatives à l'ordenança penal.
Solution et dispositif
Le juge retient l'existence des deux infractions et estime que les preuves rassemblées sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, en qualité d'auteur, sans circonstance modificative. La décision ne mentionne aucune circonstance aggravante de récidive, les antécédents n'étant pas computables.
Le dispositif est le suivant, dans une traduction fidèle du catal