JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2024 (n° AD/2024/88CFBBCB) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000021/2024 (OTBAT 1345/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000021/2024, 25 juillet 2024, ROJ OTBAT 1345/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1345 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été repris du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 1er décembre 2022, vers 19 h 02, M. Morales, conducteur d'un véhicule immatriculé en Andorre, se trouvait dans une file de véhicules à l'arrêt, à proximité des dépendances du Service de la circulation d'Andorra la Vella. Selon le rapport du Service de police n° J-8460/22 du 8 février 2023, il klaxonnait de manière insistante. Lorsque l'agent de circulation (n° 5025) a laissé passer le véhicule, l'intéressé s'est arrêté à sa hauteur et s'est adressé à lui de façon irrespectueuse. Après que l'agent l'a informé qu'il dresserait un procès-verbal, il aurait proféré les expressions « TU A MI EM DENUNCIARÀS » et « ETS UN FILL DE PUTA », en levant la main et en montrant le majeur.
La décision relève que le véhicule appartient à l'intéressé et que celui-ci reconnaît, lors de son audition, l'existence d'un incident avec l'agent. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale (« ordenança penal »), rendue par le Batlle (juge unique de la Batllia) sur le fondement des pièces d'instruction. Le texte ne précise pas si l'intéressé avait sollicité ou accepté ce mode de procédure simplifiée.
Question de droit
Deux questions se posent à la juridiction :
- Les propos injurieux et le geste adressés à un agent de circulation dans l'exercice de ses fonctions constituent-ils le délit mineur d'injures à fonctionnaire prévu et réprimé par l'article 174 du Code pénal ?
- Compte tenu de l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, quelle peine convient-il de prononcer, et selon quelles modalités d'exécution ?
Le texte de l'article 174 du Code pénal n'est pas reproduit dans la décision, qui se borne à le qualifier de délit mineur d'injures à fonctionnaire en exercice de ses fonctions. L'analyse des éléments constitutifs ne peut donc être faite qu'à partir de cette qualification.
Solution et dispositif
Le juge retient l'existence du délit et la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. Il constate l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes et fixe la peine « d'acord amb l'article 56 » du Code pénal. Il renvoie aux articles 61 et suivants du même code pour la suspension de la peine.
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