JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 février 2024 (n° 93/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 4 février 2024 (ROJ : OTBAT 1360/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1360)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 4 février 2024, ROJ : OTBAT 1360/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1360 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (Ordenança penal) rendue le 4 février 2024 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la signature de la Batlle en fonctions de garde, Mme Azahara Cascales Ruiz. Elle porte le numéro de recours 93/2024 et le numéro de dossier de garde indiqué dans le texte. Elle est rendue dans le cadre d'une procédure de garde ouverte à la suite d'un rapport du Service de police.
Selon les antécédents de fait, vers 2 h 23 du matin, une patrouille a contrôlé une conductrice, la prévenue, identifiée dans la décision sous son seul nom de famille et de nationalité espagnole. Le contrôle faisait suite à l'observation d'une conduite erratique, la conductrice ayant envahi les deux voies de circulation. Lors du contrôle, la conductrice présentait des signes manifestes d'imprégnation alcoolique. Un éthylotest (appareil Drager, alcotest 7510) a donné un résultat positif de 1,92 g/l de sang.
Le Registre des antécédents pénaux faisait apparaître des antécédents à son égard. La décision mentionne également qu'une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise ni la date des faits au-delà de la date du contrôle, ni l'éventuelle opposition formée contre l'ordonnance, ni la suite donnée à celle-ci. Ces informations sont non précisées dans la décision.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, trois questions :
- La qualification pénale des faits : une conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang constitue-t-elle le délit mineur prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal, tel que l'indique le rattachement législatif de la décision (Llei 9/2005, qualifiée de Code pénal) ?
- La preuve de l'infraction : le résultat de l'éthylotest, combiné aux constatations policières (conduite erratique, symptômes), suffit-il à établir la responsabilité pénale de la prévenue au stade de l'ordonnance pénale ? Le considérant 1 retient que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire » à cette responsabilité.
- La prise en compte des circonstances modificatives : la récidive, retenue au dispositif, peut-elle être appliquée alors que les motifs de la décision affirment qu'aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale n'est réunie ?
Solution et dispositif
Le juge de garde retient la qualification de délit mineur de conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et prononce une condamnation. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Premier.- Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée par le Service de police à l'encontre de [la prévenue].
Deuxième.- Condamner [la prévenue], en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, la circonstance aggravante de récidive étant retenue, à la peine d'un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un sursis d'une