JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 2024 (n° AD/2024/693EC8FF) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 25 février 2024 (ROJ : OTBAT 1416/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1416)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 1416/2024 du 25 février 2024 (ROJ : OTBAT 1416/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1416) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée a été remplacée par l'identifiant figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») qui accompagne la page source ne fait pas partie de la décision et n'est pas retenu ici.
Faits et procédure
Selon les « antecedents de fet » de l'ordonnance, il résulte des diligences menées dans le cadre de la contravention pénale n° XXXX que, le 25 février 2024, la prévenue, Mme Águila, s'est présentée à la station-service XXX du nouveau boulevard d'Encamp. Elle y a fait le plein de carburant de son véhicule, pour une valeur de 20 euros, sans acquitter le paiement.
La procédure présente trois particularités :
- Consultation préalable du ministère public : une consultation préalable a été menée auprès du ministère public, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
- Antécédents : le registre des antécédents pénals consulté fait apparaître des mentions défavorables à l'encontre de la prévenue, lesquelles ne sont toutefois « pas computables », c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la sanction.
- Forme de la décision : il s'agit d'une « Ordenança penal » (ordonnance pénale), prononcée par la Batlle sans débat contradictoire préalable. Le texte ne précise pas les modalités de la mise en œuvre de la consultation préalable ni les éventuelles observations de la prévenue (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions, rattachées respectivement aux deux premiers considérants :
- Qualification pénale : les faits constituent-ils la contravention pénale d'escroquerie privilégiée d'un montant n'excédant pas 600 euros, prévue et punie par l'article 482.1 du Code pénal ?
- Responsabilité civile : la responsabilité pénale emporte-t-elle, en l'espèce, la responsabilité civile de l'auteur à raison des dommages et préjudices causés par l'infraction, au sens de l'article 94 du Code pénal ?
La décision se borne à affirmer que « le résultat des diligences est suffisant pour tenir la prévenue pénalement responsable ». Elle ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de l'escroquerie (notamment la manœuvre frauduleuse, la remise de la chose et l'intention), qui ne sont pas explicités dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification de contravention pénale d'escroquerie privilégiée et prononce les dispositions suivantes.
Dispositif original (catalan) :
« Primer.- Imposar a Àguila com autora responsable d'una contravenció penal de d'estafa privilegiada per valor ni superior a 600 euros, una pena de SET (7) DIES D'ARREST NOCTURN CONDICIONAL amb el mateix termini de suspensió de la condemna. Segon.- Declarar la responsabilitat civil de Àguila i imposar-li el pagament de la quantitat de vint (20) euros en concepte de responsabilitat civil. La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 de la Llei Qualificada de Modificació del Codi de Procediment Penal ; que es comuniqui la present Ordenança Penal al CSJA d'acord amb l'article 166 ter del Codi de Procediment Penal. »
Traduction française fidèle :
« Premièrement. — Condamner Águila, en qualité d'auteure responsable d'une contravention pénale d'escroquerie privilégiée d'un montant n'excédant pas 600 euros, à une peine de SEPT (7) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec le même délai de suspension de la condamnation. Deuxièmement. — Déclarer Águila civilement responsable et lui imposer le paiement de la somme de vingt (20) euros au titre de la responsabilité civile. La présente décision est définitive et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ; la présente ordonnance pénale sera communiquée au CSJA conformément à l'article 166 ter du Code de procédure p