JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2024 (n° 29/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 13 janvier 2024, ROJ OTBAT 1592/2024
Décision commentée : OTBAT, Penal, 13 janvier 2024, ROJ OTBAT 1592/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1592) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Batlle d'Andorra la Vella, siégeant en juge unique dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale (ordenança penal). Elle est enregistrée sous le numéro de recours 29/2024 et porte la date du 13 janvier 2024.
Les faits, tels que rapportés dans les antécédents de fait, sont les suivants. Le 12 janvier 2024 à 22 h 40, des agents du Servei de Policia ont reconnu le véhicule dans lequel se trouvait la personne poursuivie, M. Anaya, alors que ce véhicule faisait le plein de carburant. Après identification des occupants, les services ont constaté l'existence d'un arrêté d'expulsion administrative, daté du 4 juillet 2023, valable trois ans, du 3 août 2023 au 3 août 2026. Cet arrêté avait été publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 19 juillet 2023 et personnellement notifié à l'intéressé le 26 août 2023.
Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable. La décision relève que la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale a été accomplie auprès du ministère public et de la représentation d'avocat de garde. La décision ne précise pas les conditions dans lesquelles la personne a été placée en garde à vue, ni la durée de celle-ci (non précisé dans la décision).
Le texte ne mentionne pas non plus de poursuite distincte concernant la violation de l'arrêté d'expulsion sur le plan administratif, ni de recours formé contre cet arrêté (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se dégagent du raisonnement.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si le fait pour une personne non résidente, frappée d'une mesure d'expulsion administrative encore en vigueur, de se trouver sur le territoire constitue une désobéissance grave à l'autorité au sens de l'article 397 du Code pénal. Le juge retient cette qualification sans développer la chaîne d'exécution de la mesure administrative ni son caractère contraignant. Il se borne à affirmer que « del resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment » la personne poursuivie en qualité d'auteur (fundament II-I).
La seconde question concerne la sanction. Le juge applique l'article 56 du Code pénal pour fixer la peine, puis l'article 65, alinéa 3, du même code, qui permet de substituer la peine prononcée par une peine d'expulsion du Principat. La décision ne reprend pas le texte de ces dispositions. Elle indique seulement qu'il n'existe aucune circonstance modificative de responsabilité pénale.
Solution et dispositif
Le juge prononce une ordonnance pénale aux termes de laquelle :
« Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Anaya. »
Traduction : « Premièrement, lever la mesure de détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de M. Anaya. »
« Segon. Condemnar a Anaya com autor responsable de les següents infraccions penals : desobediència a l'autoritat previst i penat a l'article 397 del Codi Penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de 2 mesos d'arrest domiciliari ferms a substituir per la pena d'expulsió del Principat d'Andorra per un període de 5 anys. »
Traduction : « Deuxièmement, condamner M. Anaya, en qualité d'auteur responsable, pour désobéissance à l'autorité prévue et ré