JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2024 (n° 68/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 29 janvier 2024, OTBAT 1741/2024
Décision commentée : OTBAT 1741/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1741 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés par l'ordonnance, se sont déroulés le 28 janvier 2024 vers 21 h 10. Des agents de la police ont contrôlé les occupants d'un véhicule immatriculé en France, en raison du soupçon que ceux-ci se livrent à la contrebande. À l'issue de l'identification, il est apparu que l'un des occupants, désigné par « XXX » dans le texte anonymisé, faisait l'objet d'une ordonnance administrative d'expulsion en cours de validité, datée du 4 juillet 2023, pour une durée de trois ans, du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2026. Cette ordonnance lui avait été notifiée personnellement le 5 juillet 2023. Le casier judiciaire de la personne poursuivie ne comportait aucune mention défavorable.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. Le juge a procédé, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, à une consultation préalable du ministère public et de la représentation de l'avocat de garde. La décision précise par ailleurs qu'une détention gouvernementale avait été pratiquée à l'encontre de la personne poursuivie ; le premier point du dispositif en prononce la mainlevée.
Le texte ne précise pas la nature précise de l'acte de désobéissance reproché, ni le contenu de l'ordre auquel l'intéressé aurait refusé de se soumettre (non précisé dans la décision). Il ne précise pas davantage la nationalité exacte, la date de naissance ni l'identité complète du condamné, celles-ci étant occultées.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, qui se rattachent à deux ensembles distincts.
En premier lieu, il s'agissait de qualifier pénalement les faits. Le juge retient que ceux-ci constituent une « désobéissance grave à l'autorité », prévue et réprimée par l'article 397 du Code pénal, et estime qu'il existe des indices suffisants pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 397 et n'expose pas les éléments constitutifs de l'infraction retenus au cas d'espèce.
En second lieu, se posait la question de l'individualisation de la sanction. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale et fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal. Il substitue ensuite la peine d'arrêt domiciliaire par une peine d'expulsion du Principat d'Andorre, sur le fondement de l'article 65, alinéa 3, du Code pénal, dont la décision ne reproduit pas la teneur. La substitution est justifiée par l'existence préalable d'une ordonnance administrative d'expulsion en vigueur.
La question de la prise en charge des frais de procédure est traitée sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale, et celle des conditions de la procédure, sur celui de l'article 163 et des dispositions concordantes.
Solution et dispositif
Le juge déclare l'intéressé coupable de désobéissance grave à l'autorité et prononce une peine de trois mois d'arrêt domiciliaire ferme, qu'il substitue par une peine d'expulsion pour une durée de cinq ans. Le dispositif, dont le second point constitue la partie substantielle, se lit ainsi (traduction de l'auteur à partir du catalan) :
« Condamner [le prévenu], né le [date occultée], comme auteur responsable des infractions pénales suivantes : DÉLIT MINEUR de désobéissance à l'autorité prévu et puni par l'article 397 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de trois mois d'arrêt domiciliaire ferme, à substituer par la peine d'expulsion du Principat d'Andorre pour une durée de cinq