JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 avril 2024 (n° 395/2024) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT 1746/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1746)
Décision commentée : OTBAT 1746/2024, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 28 avril 2024, dossier de garde n° 395/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1746) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 28 avril 2024, vers 00h45, des agents du Service de police ont procédé à un contrôle routier au rond-point du Funicamp, dans la commune d'Encamp. Le véhicule, immatriculé en Andorre et appartenant à une société, avait été arrêté en raison d'une vitesse jugée inadaptée à l'état de la chaussée. Sa conductrice, identifiée dans la décision sous le nom de Cañete, se trouvait avec trois autres occupants.
Lors du contrôle documentaire, les policiers ont constaté chez la conductrice et ses passagers des symptômes laissant supposer une consommation d'alcool. La conductrice s'est volontairement soumise à un éthylotest au moyen d'un appareil portable, qui a révélé un taux de 1,08 gramme d'alcool par litre de sang. Elle a d'abord contesté ce résultat et réclamé une prise de sang, puis a déclaré verbalement qu'elle n'en voulait finalement pas, tout en maintenant son désaccord.
Le casier judiciaire de l'intéressée mentionne une précédente condamnation par ordonnance pénale pour le même délit. La décision indique la date du « 08.09.2024 », mais le résumé d'intelligence artificielle mentionne le « 8 de setembre de 2023 ». Cette date est postérieure à la décision elle-même, ce qui signale une erreur matérielle dont la nature n'est pas précisée dans le texte. Le contexte permet toutefois de retenir que la condamnation antérieure est antérieure au 28 avril 2024.
La décision a été rendue par le batlle en fonctions de garde, selon une procédure d'ordonnance pénale. Le texte mentionne que la consultation préalable du ministère public et de l'avocate de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée au juge était double. Il devait d'abord déterminer si les faits constatés réunissaient les éléments du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Il devait ensuite apprécier l'incidence de la récidive sur la peine, au regard de l'article 30.7 du même code, et fixer la sanction dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, régie par les articles 163 à 165 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le juge a retenu la culpabilité de la prévenue et prononcé la condamnation suivante. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction ci-dessous est fidèle à l'original :
« Primer. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée sur la personne de Cañete.
Segon. Condamner Cañete, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal, la circonstance aggravante de récidive étant retenue, à la peine d'un (1) mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'une première évaluation auprès de l'UCA et/ou d'un suivi de traitement adapté à sa pathologie si nécessaire, pendant une durée de deux ans ou jusqu'à guérison médicale, avec un délai de sursis de deux (2) ans, ainsi qu'à une peine de privation du permis de conduire pour une durée de HUIT (8) MOIS, et