JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 juin 2025 (n° 8000003/2025) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (OTBAT 34/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:34)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, Ordonnance pénale du 10 juin 2025, ROJ : OTBAT 34/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'ordonnance pénale rendue le 10 juin 2025 par la Batlle Azahara Cascales Ruiz (recours n° 8000003/2025) concerne une ressortissante vénézuélienne, désignée dans la décision par son seul nom, Ribes, née en 1998 et résidant à Valence (Espagne).
Selon les constatations de l'instruction, Ribes a effectué à partir de mars 2023 des séjours répétés en Principauté, principalement dans un hôtel d'Escaldes-Engordany. Son dernier séjour hôtelier s'est déroulé du 30 août au 9 septembre 2024. Elle y était accompagnée de deux autres femmes, identifiées comme proposant des services de prostitution sur un site internet. Après ce séjour, le groupe s'est installé dans un appartement loué à Andorra la Vella, pour un loyer mensuel de 2 000 euros, par l'intermédiaire d'un tiers résidant en Principauté.
La décision retient que cet appartement avait pour finalité exclusive de fournir un lieu permanent d'exercice de la prostitution. Entre trois et cinq femmes y ont séjourné simultanément, et onze autres femmes y ont été identifiées au total. Le dossier relève 32 annonces publiées sur deux sites internet, ainsi que dix numéros de téléphone mobile espagnols, utilisés de manière croisée. Ribes aurait assuré la rédaction des annonces, la gestion des contacts et des paiements, ainsi que la répartition des revenus, et aurait reversé 50 % des recettes hebdomadaires à la personne ayant pris en location le logement, laquelle aurait été informée du détail de l'activité.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent computable. Le dossier mentionne une consultation préalable du ministère public et de l'avocate de la défense, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale, procédure simplifiée prévue par les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale. Elle est « ferma i executòria », sauf opposition formée dans les conditions de l'article 165 du même code.
Question de droit
La question centrale est de savoir si les agissements retenus à l'encontre de Ribes peuvent être qualifiés pénalement, d'une part, d'établissement de prostitution (article 150 du Code pénal) et, d'autre part, d'afavoriment de la prostitució réalisé « à travers des moyens de communication sociale, internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication » (article 151.2, combiné à l'article 151.1).
Une seconde question, de nature sanctionnatrice, concerne les modalités de substitution de la peine d'emprisonnement par une mesure d'expulsion (article 65.3 du Code pénal) et de l'inhabilitation par une suspension d'exercice (article 55.2 du même code).
Le juge doit également constater l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, ce qui conditionne la détermination de la peine.
Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale de Ribes « en concepte d'autora » (en qualité d'auteur) pour les deux infractions visées, sans circonstance modificative. Il prononce les mesures suivantes, dont la traduction française est proposée ci-après (le dispositif est rédigé en catalan