JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 février 2025 (n° 5000201/2025) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Batllia d'Andorra la Vella, 18 février 2025, OTBAT 80/2025
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, 18 février 2025, OTBAT 80/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:80) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reprise ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours (5000201/2025) est mentionné dans la décision.
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (« ordenança penal ») rendue par le batlle Eduard Canut Quimesó, à Andorra la Vella, dans le cadre d'une procédure d'instruction (numéro de dossier non précisé, le texte indiquant « XXXX »).
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents de fait, sont les suivants. Le 4 mars 2024, à 18 h 15, des agents du service des douanes ont procédé à un contrôle préventif de santé publique sur M. Plana, ressortissant français né en 2000, turiste non résident, au moment où celui-ci s'apprêtait à entrer sur le territoire de la Principauté. L'intéressé a remis volontairement un sac plastique contenant 30 grammes (poids brut) de marihuana, dissimulés dans son sac de voyage. La substance a été saisie et placée sous scellé (numéro PP091003). Le rapport du service de police n° J-1914/24 du 5 mars 2024 constitue le fondement factuel de la procédure.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune mention défavorable. Par diligence du jour de l'ordonnance, le juge a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, auprès du Ministère public et de la représentation d'avocat de garde.
Question de droit
Le juge devait déterminer si les faits, à savoir l'introduction sur le territoire andorran de cannabis destiné à la consommation personnelle, réalisée par un non-résident, constituaient une infraction au regard de l'article 499 du Code pénal, et, dans l'affirmative, quelle sanction, quelles mesures accessoires (suspension de la peine, confiscation, frais) et quelle procédure appliquer.
Le texte ne précise pas explicitement la nature juridique retenue par le droit andorran au-delà de la qualification de « contravention pénale » (« contravenció penal ») employée par le juge. Le raisonnement est présenté de manière synthétique, en quatre considérants principaux sur la qualification, la fixation de la peine, la suspension et les biens saisis.
Solution et dispositif
Le juge retient la qualification de contravention pénale d'introduction de cannabis « pel consum propi » (article 499 du Code pénal). Il estime que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de M. Plana en qualité d'auteur. Aucune circonstance modificative n'étant relevée, la peine est fixée conformément à l'article 56 du Code pénal, le juge se référant par ailleurs aux articles 61 et suivants relatifs à la suspension de la peine.
Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« Premier. Condamner Plana comme auteur responsable d'une CONTRAVENTION PÉNALE d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue et punie par l'article 499 du Code pénal, à la PEINE de 7 [jours] d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un délai de suspension de la peine de 7 jours et une amende de 250 euros.
Deuxième. La confiscation et la destruction des biens saisis figurant dans le sac scellé numéro PP091003.
Troisième. Condamner Plana au paiement des frais de procédure exposés.
Quatrième. Communiquer la présente ordonnance pénale au CSJA conformément à l'article 166 ter du Code de procéd