JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 décembre 2025 (n° 2000520/2025) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 11 décembre 2025 (ROJ OTBAT 338/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:338)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 11 décembre 2025, recours n° 2000520/2025, ROJ OTBAT 338/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:338 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés dans l'ordonnance, trouvent leur origine dans un litige relatif à la réparation d'un véhicule. Le prévenu, M. Villegas, de nationalité portugaise, avait confié son véhicule au garage mécanique appartenant au plaignant, M. Gomila. Le 28 décembre 2024, le prévenu aurait appelé le plaignant, dans un état d'énervement, lui reprochant d'avoir rendu le véhicule inopérant à Saragosse (Espagne) et qualifiant la réparation de « nyap ».
Le 28 février 2025, au cours de la matinée, le plaignant a reçu appels et messages, par l'intermédiaire d'une application de messagerie, contenant des menaces de mort rédigées en portugais. L'ordonnance reproduit deux messages : « Eu vou te matar seu filho da puta » et « Mas vais pagar ». Ils faisaient suite à une nouvelle panne du véhicule de la fille du prévenu, survenue à Cervera (province de Lleida, Espagne).
Le prévenu a reconnu, lors de son audition devant la police, être l'auteur des messages, expliquant avoir agi sous l'effet de la colère, en raison de problèmes répétés avec le véhicule, et sans autre intention. Le plaignant a déclaré, lors d'une diligence judiciaire du 10 novembre 2025, n'avoir subi aucun préjudice économique, précisant que sa plainte visait à porter les faits à la connaissance de la justice, qu'il estimait graves, et qu'il entendait la maintenir.
Le rapport de police est daté du 21 juillet 2025. Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions défavorables. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et le conseil de la défense.
La juridiction a choisi la voie de l'ordonnance pénale, prévue par l'article 163 du Code de procédure pénale, qui permet de statuer sans audience publique dans les cas de délits mineurs. La décision est qualifiée d'ordenança, avec mention de sa nature ferme et exécutoire, sous réserve d'une éventuelle opposition dans les conditions de l'article 165 du même code.
Question de droit
Le juge devait trancher deux questions.
La première concerne la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si les messages de menaces de mort adressés au plaignant constituaient le délit mineur de menaces non conditionnelles d'un mal constitutif de délit, prévu et réprimé par l'article 143.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada, du 21 février). Le texte précis de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). L'ordonnance se borne à retenir que les faits sont constitutifs de ce délit et que les diligences menées suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur.
La seconde concerne le choix de la sanction. Le juge devait apprécier la peine à prononcer au regard de l'absence de préjudice économique pour la victime, des explications données par l'auteur, et des antécédents judiciaires défavorables de ce dernier. La décision mentionne ces éléments, sans exposer le raisonnement détaillé qui conduit à la peine retenue.