JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 décembre 2025 (n° 656/2025) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (OTBAT 738/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 738/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:738) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (« ordenança penal ») rendue le 8 décembre 2025 par la Batlle de garde, Mme Azahara Cascales Ruiz, dans le cadre d'un dossier de garde (recours n° 656/2025). Elle fait suite à un rapport du Service de police daté du même jour, qui met à disposition du juge une ressortissante paraguayenne, née en 1998, en qualité de touriste sur le territoire de la Principauté.
Une ordonnance administrative d'expulsion, prise par la ministre de la Justice et de l'Intérieur le 12 décembre 2024 pour une durée d'un an, avait été notifiée à l'intéressée le 16 décembre 2024. Elle était en vigueur jusqu'au 16 décembre 2025. Le 8 décembre 2025, vers 10 h 15, les agents de police se sont rendus à une adresse de Canillo afin de vérifier l'exécution de cette mesure. Après avoir été localisée au domicile, la personne concernée a déclaré spontanément qu'elle connaissait la validité de l'ordonnance d'expulsion et qu'elle était revenue en Principauté deux semaines auparavant.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le dossier ne précise pas la nature exacte de la détention administrative initialement pratiquée, la décision se bornant à en ordonner la levée.
Question de droit
La décision soulève une question de qualification et une question de détermination de la peine.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le fait, pour un étranger frappé d'une ordonnance administrative d'expulsion encore en vigueur, de revenir sur le territoire andorran constitue l'infraction de désobéissance grave à l'autorité administrative prévue à l'article 397 du Code pénal. Le premier considérant répond par l'affirmative : les faits sont « constitutifs du délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, prévu et puni à l'article 397 du Code pénal », et les diligences accomplies sont jugées suffisantes pour retenir la responsabilité pénale.
En second lieu, il convient de déterminer la peine applicable. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale au sens de l'article 56 du Code pénal, puis mobilise les dispositions relatives à la suspension et à la substitution de la peine (articles 61 et suivants, et spécialement 65.3). Il statue enfin sur les frais de procédure en application des articles 163, 174 et 175 du CPP.
Solution et dispositif
Le juge prononce deux mesures principales. Le dispositif