JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 2025 (n° 97/2025) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT, Penal, 10 février 2025 (ROJ : OTBAT 370/2025)
Décision commentée : Batllia, Andorra la Vella, ordonnance pénale du 10 février 2025, recours n° 97/2025, ROJ : OTBAT 370/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:370 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 février 2025, vers 17 h 15, M. Ferrer, de nationalité espagnole et résident en Principauté d'Andorre, circulait à bord d'un véhicule immatriculé en Andorre sur la route du Coll d'Ordino, au niveau du giratoire jouxtant le centre de tecnificació esportiva d'Ordino. Les agents du Servei de Policia l'ont contrôlé à l'entrée du parking d'un établissement signalé dans le texte sous la mention « ORG_0 ». Ils savaient que l'intéressé faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire.
Les vérifications ont établi que cette suspension, ordonnée par une ordonnance pénale du 17 septembre 2024, courait du 17 septembre 2024 au 17 mars 2025. Le rapport relève également qu'une seconde suspension devait débuter à l'issue de la première, pour se prolonger jusqu'au 14 mai 2026. Un test d'alcoolémie a été pratiqué et a donné un résultat de 1,12 g/l (écrit « g.l.s » dans le texte).
Le casier judiciaire, consulté à la même occasion, comporte plusieurs condamnations inscrites en matière de récidive. Il s'agit d'une ordonnance pénale du 12 octobre 2024 sanctionnant une infraction à l'article 268.1 et une infraction à l'article 428.6 du Code pénal, ainsi que de l'ordonnance pénale du 17 septembre 2024 déjà mentionnée, qui sanctionnait une infraction à l'article 268.1.
Le juge a procédé à la consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision a été rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), procédure qui ne suppose pas de débat contradictoire préalable, l'intéressé pouvant toutefois y faire opposition dans le délai légal (art. 165 CPP).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- La conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l (art. 268.1 CP) et le fait de conduire en violation d'une interdiction prononcée par le juge (art. 428.6 CP) peuvent-ils être retenus cumulativement à l'encontre d'un même conducteur, au cours d'un même contrôle ?
- La circonstance de récidive, prévue à l'article 30.7 du Code pénal, est-elle applicable aux deux infractions retenues ?
- Quelles peines principales et complémentaires, et quel régime d'exécution (articles 38 et 61 et suivants CP ; articles 163 à 166 ter CPP), appellent ces qualifications ?
Solution et dispositif
Le juge retient les deux qualifications. Il considère que les faits sont constitutifs d'un délit mineur de