JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juin 2024 (n° 6000106/2023) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 24/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:24)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Sentència penal, 14 juin 2024, ROJ : STCOR 24/2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:24, recours n° 6000106/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, Vara, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, et la dénonciante, Puga, entretenaient une relation de couple et cohabitaient au domicile de cette dernière. Selon les faits déclarés prouvés, une forte dispute éclata le 14 juin 2020, pour des motifs « qui n'ont pas été déterminés », au cours de laquelle une bousculade (forceig) se produisit. Puga mordit le prévenu à la jambe, et ce dernier l'écarta, ce qui entraîna chez elle des policontusions. Puga avait fait l'objet, pour ces faits, d'une ordonnance pénale (Ordenança penal) du même jour.
Le tribunal relève expressément qu'« il n'a pas été établi » que le prévenu ait agressé ou maltraité la dénonciante. Puga n'a pas comparu à l'audience de jugement.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal) et de délit majeur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.2 du même code). Il a requis une peine de vingt-quatre mois de prison conditionnelle, assortie d'un suivi de programme de relations non violentes pendant quatre ans, d'un sursis de quatre ans et d'une interdiction de contact avec la victime pendant la même durée. Il a en outre demandé des indemnisations : 33,75 euros au profit de la CASS et 2 250 euros au profit de Puga au titre du pretium doloris, évalué par le médecin légiste à 1 à 1,5 sur 7.
La décision est un jugement de première instance rendu par le Tribunal de Corts siégeant en formation de trois magistrats, dont la ponente est Concepció Baron Mora.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les éléments de preuve réunis en audience suffisaient à renverser la présomption d'innocence du prévenu, alors que la dénonciante était absente à l'audience et que les versions des parties étaient contradictoires.
Le tribunal devait apprécier, d'une part, la valeur probante des constatations médicales, notamment l'avis du médecin légiste et le témoignage de la Dre Toll sur l'état anxieux et le trouble de stress post-traumatique (TEPT) de la dénonciante. D'autre part, il devait déterminer les conséquences procédurales de l'absence de la victime à l'audience sur la validité des éléments à charge.
Solution et dispositif
Le tribunal considère que les faits déclarés prouvés ne sont pas constitutifs d'infraction. Il fonde sa décision sur l'article 10.2 de la Constitution, qui consacre la présomption d'innocence, ainsi que sur l'article 160 du Code de procédure pénale, selon lequel le juge apprécie les preuves selon sa conscience. Il rappelle que la preuve doit être administrée lors de l'audience dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et de contradictoire. Ce dernier principe, qualifié de corollaire de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que « la validité de toute preuve à charge dépend de la possibilité offerte aux parties de la contredire ».
Le tribunal relève que la policontusion constatée est, selon le médecin légiste, « pleinement comp