JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 octobre 2009 (n° DM-387-1/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 6/2009
Décision commentée : STCOR 6/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:6) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale ferme en date du 2 août 2008, M. Barberá a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de plusieurs délits mineurs : conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété susceptible de créer un danger pour la circulation, possession illégitime d'armes et menaces non conditionnelles.
Pendant la procédure, le Service de police avait saisi, à titre provisoire, les armes et les munitions que l'intéressé portait. Le 28 novembre 2008, le Ministère public a demandé à la Batllia que ces objets, qualifiés de pièces à conviction, fassent l'objet d'un comîs judiciaire.
Par une ordonnance (aute) du 15 janvier 2009, la Batllia a décidé la confiscation des armes et des munitions saisies. La défense de M. Barberá a interjeté appel de cette décision et a sollicité la restitution des armes et munitions à leur propriétaire et recourant. Le Ministère public s'est opposé par écrit à l'estimation du recours.
L'audience publique s'est tenue devant le Tribunal de Corts le 18 juin 2009. La décision commentée est une sentence rendue le 1er octobre 2009 dans la cause DM-387-1/08. Elle est signée par les magistrats Jean-Marie Ferrandez, Jacques Richiardi Martel et Elisenda Franquet Font, la page d'en-tête mentionnant par ailleurs un magistrat dénommé Castrillo (la composition exacte de la formation n'est pas précisée de manière certaine dans le texte).
Question de droit
La question posée au Tribunal de Corts était double. La défense soutenait, d'une part, que les armes saisies n'étaient pas prohibées et relevaient donc d'une possession libre. Elle faisait valoir, d'autre part, que le comîs n'avait pas été ordonné dans l'ordonnance pénale devenue ferme.
La juridiction devait donc déterminer si la Batllia pouvait, après le caractère définitif de la condamnation, ordonner la confiscation des objets saisi, alors que la décision de condamnation n'avait pas statué sur ce point. Il lui fallait aussi préciser le sort à réserver aux armes et munitions dont la confiscation ne pouvait plus être prononcée.
Le raisonnement mobilise principalement trois dispositions du droit andorran, telles que citées par le juge : l'article 70 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), selon lequel la sentence de condamnation doit ordonner la confiscation des instruments ayant servi à commettre l'infraction ; l'article 181.1 a) du Code de procédure pénale, qui impose à la sentence de statuer notamment sur le sort des objets saisis dans le cadre de la cause ; et l'article 26.1 b) du même code, fondement de la saisie opérée par le Service de police.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts constate que la confiscation ne peut plus être regardée comme une conséquence accessoire de l'infraction dès lors que la sentence de condamnation ne l'a pas décidée. Il relève que l'ordonnance pénale est ferme et qu'aucune mesure de confiscation n'y figure. Dans ces conditions, une décision de confiscation intervenant après coup ne peut être adoptée « dans son cadre ». La juridiction ne retient toutefois pas la restitution immédiate sollicitée par la défense, car elle estime que la question de la possession des armes relève d'un autre régime.
Le dispositif est le suivant. Traduction fidèle du texte catalan :
« ESTIMER EN PART le recours d'appel interposé par la défense de M. Barberá, contre l'ordonnance en date du quinze janvier deux mille neuf, rendue par la Batll