JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 octobre 2009 (n° TC-027-2/07) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 8/2009 (Tribunal de Corts, 2 octobre 2009)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence du 2 octobre 2009, ROJ STCOR 8/2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:8, recours TC-027-2/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité française, né en 1959 et exerçant la profession de cuisinier, est poursuivi pour un délit majeur d'exécution d'actes d'exhibition sexuelle devant des mineurs. Les faits sont constants : le 10 octobre 2005, vers 19 h 20, assis sur un banc du passage de la rivière à Escaldes-Engordany, il baisse son pantalon et se masturbe alors qu'une jeune fille, née en juin 1991 et âgée de quatorze ans à la date des faits, passe à proximité. Un contrôle d'alcoolémie pratiqué à 20 h 07 révèle un taux de 2,48 grammes par litre de sang.
Le prévenu présente un trouble de dépendance à l'alcool de longue évolution. Le ministère public qualifie les faits de délit majeur au sens de l'article 156 du Code pénal, retient la qualité d'auteur et ne relève aucune circonstance modificative. Il requiert une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 2 000 euros, la prise en charge des dépens et l'indemnisation de la mineure au titre de la responsabilité civile.
La défense soulève à titre principal la contestation de la matérialité des faits, les agents de police n'ayant pas constaté l'acte et la mineure n'ayant pas comparu. À titre subsidiaire, elle admet la qualification mais invoque la cause d'exclusion de culpabilité prévue à l'article 27.5 du Code pénal, en soutenant que l'intoxication alcoolique avait altéré les fonctions intellectuelles et le jugement du prévenu. Elle sollicite en conséquence l'absolution et l'octroi d'une mesure non privative de liberté de suivi médical.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, statue par sentence du 2 octobre 2009. Il convient de relever que le résumé automatique figurant dans la base de données, qualifié de « Resum I.A. », ne fait pas partie du texte de la décision et n'a pas été pris en compte pour la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si les éléments constitutifs du délit d'exhibition sexuelle devant mineur sont réunis, notamment l'élément matériel de l'acte et l'élément intentionnel tenant à un « ànim libidinós ». La contestation de la défense portait spécifiquement sur ce point.
En second lieu, la juridiction doit apprécier l'incidence de l'état d'intoxication alcoolique, lié à une addiction de longue durée, sur la responsabilité pénale. Plus précisément, la question est de savoir si l'article 27.5 du Code pénal, combiné à l'article 28, permet de retenir une exclusion, totale ou partielle, de la responsabilité, et quelles conséquences en tirer pour la peine.
Enfin, la décision traite de la responsabilité civile de la mineure absente à l'audience et de la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Sur la matérialité et l'imputabilité, le tribunal retient que les faits