JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 octobre 2009 (n° TC-002-3/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 24/2009 (Tribunal de Corts d'Andorre, 20 octobre 2009)
Décision commentée : STCOR 24/2009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que tenus pour établis par le Tribunal de Corts, se sont produits dans la nuit du 29 janvier 2006, vers 3 h 20, dans la discothèque « Mort qui t'ha Mort » à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Téllez, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, aurait touché les fesses d'une femme, ce qui aurait entraîné une altercation avec son compagnon. L'agent de sécurité du local, M. Macias, serait intervenu et aurait demandé au prévenu de quitter les lieux. Au moment de la sortie, le prévenu aurait projeté au visage de l'agent un verre en verre qu'il tenait à la main, causant une plaie contuse à l'arcade sourcilière gauche.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives commises avec des moyens ou objets dangereux, au sens de l'article 115.2 du Code pénal, et a requis une peine de deux ans de prison conditionnelle. Il a en outre demandé l'indemnisation de la victime à hauteur de 1 500 euros au titre du pretium doloris et de 1 100 euros au titre du préjudice esthétique, évalués l'un et l'autre à 1/7 par le médecin légiste.
La défense a contesté la matérialité des faits, soutenant que le prévenu avait été agressé par la victime et par le compagnon, et que sa réaction avait été purement défensive. À titre principal, elle a sollicité un acquittement fondé sur la légitime défense (article 27.1 du Code pénal). À titre subsidiaire, elle a invoqué une légitime défense incomplète, ainsi que la qualification de lésions simples (article 113), et sollicité une peine de quinze jours d'arrêts avec sursis et une amende de 300 euros. À titre plus subsidiaire encore, elle a demandé une peine maximale d'un an de prison conditionnelle, en faisant valoir la légitime défense incomplète, la circonstance atténuante de jeunesse et l'absence d'antécédents. Sur le plan civil, elle a accepté les montants de 1 200 et 1 000 euros.
Le prévenu a été jugé par défaut (« en rébellion processuelle »), n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si le fait de projeter un verre en verre au visage d'un tiers constitue le délit majeur de lésions dolosives commises « avec des moyens ou objets présentant un danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime », visé à l'article 115.2 du Code pénal, ou une infraction moins grave.
La seconde concerne l'éventuelle exonération de responsabilité par la légitime défense, complète ou incomplète, prévue à l'article 27.1 du Code pénal. Il convenait de vérifier si les conditions de l'agression illégitime, de la nécessité de la défense et de la proportionnalité de la riposte étaient réunies.
Accessoirement, la décision se prononce sur la circonstance atténuante de minorité d'âge (« jeunesse ») et sur la liquidation de la réparation civile.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la légitime défense, qu'elle soit complète ou incomplète, au motif que la condition première, l'agression illégitime, n'est pas caractérisée.