JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 2009 (n° TC-037-2/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 40/2009 (Tribunal de Corts, Andorre, 20 novembre 2009)
Décision commentée : STCOR 40/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:40) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 40/2009 ; ECLI:AD:TCORAD:2009:40). Le résumé « Résum I.A. » figurant en tête de la décision n'émane pas du tribunal et n'a pas été retenu comme source de la solution.
Faits et procédure
Le 21 mars 2008, vers 4 h 30, M. Machado, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, s'est approché de deux personnes, M. Morell et M. Villalba, qui échangeaient vivement. À moins d'un mètre de distance, il a lancé au visage de M. Morell un verre en verre à tube qu'il tenait à la main ; le verre s'est brisé sur le visage de la victime.
Le constat médical fait état d'une plaie incisive puntiforme en hémiface droite, d'une plaie superficielle à la lèvre inférieure et d'une plaie incisivo-contuse au menton, nécessitant deux points de suture internes et cinq points de suture cutanés.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide d'objets ou de moyens présentant un risque de lésions plus graves, prévu à l'article 115.2 du Code pénal, et a requis une peine de dix-huit mois de prison conditionnelle, réduite à l'audience à douze mois. Le prévenu a été jugé en audience publique par le Tribunal de Corts, la Défense ayant accepté tant la qualification que la responsabilité pénale de l'intéressé.
Il ressort du dossier que M. Machado a indemnisé la victime à la satisfaction de celle-ci, laquelle a renoncé à l'exercice des actions pénales et civiles (folio 81).
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits réunissaient les éléments du délit majeur de lésions dolosives aggravé par l'usage d'un objet dangereux (article 115.2 du Code pénal), en particulier l'intention de nuire ; d'autre part, quelle incidence devaient avoir la réparation du dommage et le désistement de la victime sur la peine et sur la responsabilité civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée. Il relève que le verre, par sa matière et sa capacité à se briser, présente une dangerosité accrue pour l'intégrité physique, ce qui justifie l'application de l'article 115.2. Il qualifie l'acte de dolosif en se fondant sur le fait que le prévenu n'avait d'autre finalité que de causer un mal à la victime, au cours d'une discussion avec un tiers.
Sur la responsabilité, le tribunal considère que M. Machado en est l'auteur direct, au sens des articles