JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2009 (n° TC-102-2/07) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STC 52/2009, Tribunal de Corts, 23 novembre 2009 (ROJ : STCOR 52/2009 ; ECLI:AD:TCORAD:2009:52)
Décision commentée : STCOR 52/2009, Tribunal de Corts (Andorre), 23 novembre 2009, recours n° TC-102-2/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par le Tribunal de Corts remontent à la fin de l'année 2004. M. Tejera, désireux d'effectuer un investissement immobilier, entre en contact avec M. Viñas, gérant et représentant légal de la société immobilière « Finques Tres Cases », établie à Escaldes-Engordany. Les parties entretenaient des relations antérieures de confiance. La société proposait un appartement situé dans un immeuble déterminé, au prix de 239.804 euros, dont la disponibilité était annoncée pour février 2005.
Sans avoir visité le bien, M. Tejera signe un contrat de mandat avec la société, qui stipule les conditions de la vente. Il verse un acompte de 3.000 euros le 28 décembre 2004, puis 78.737,64 euros le 5 janvier 2005, soit 81.737,64 euros au total. Selon la décision, environ 12.000 euros correspondent à la commission de l'intermédiaire, le solde ayant été remis au premier acquéreur de l'appartement.
La décision relève que la parcelle était concernée par un projet d'élargissement de la route porté par le Gouvernement, ce qui avait retardé les travaux. À la fin du mois de janvier 2005, M. Tejera se rend sur le chantier et constate l'absence de fondations. Il prend alors contact directement avec l'entreprise de construction afin d'obtenir des modifications des plans. À la date du jugement, il ne dispose toujours pas du bien.
La procédure est engagée devant le Tribunal de Corts, juridiction pénale, sous le numéro TC-102-2/07, pour un présumé délit majeur d'escroquerie qualifiée imputé à M. Viñas. Le Ministère public est partie accusatrice, et M. Tejera se constitue partie civile par l'intermédiaire d'un avocat. Le jugement est rendu à l'issue d'un procès oral et public, la magistrate Concepció Baron Mora ayant assuré la rédaction de la sentence. Le dossier ne précise pas les réquisitions précises du Ministère public (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si le manquement d'un vendeur immobilier à ses engagements contractuels, en particulier la non-livraison d'un bien à la date convenue et l'absence de passage à l'acte authentique, peut constituer le délit majeur d'escroquerie prévu à l'article 209 du Code pénal andorran. Plus précisément, le juge doit déterminer si les éléments constitutifs de la tromperie (engany) sont réunis, c'est-à-dire si la manœuvre trompeuse est suffisante et antérieure ou concomitante à l'acte préjudiciable.
Le raisonnement suppose en outre d'articuler deux questions connexes : la distinction entre l'engagement contractuel et la tromperie pénale, et la place de la juridiction pénale face à des différends de nature civile.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la qualification d'escroquerie et prononce l'acquittement. Il énonce que l'escroquerie suppose l'obtention d'un gain économique causant un préjudice patrimonial à autrui, obtenu par tromperie. Cette tromperie doit être suffisante et antérieure ou concomitante à l'acte dommageable. Il convient de distinguer, d'une part, la tromperie qui surgit au cours de l'exécution d'un rapport juridique et, d'autre part, celle qui est conçue comme instrument de constitution de ce rapport afin d'en tirer un bénéfice au détriment d'autrui. Seule cette dernière présente une portée pénale.
Le Tribunal rappelle la distinction entre le dol civil, qui vicie le consentement par une « vis atractiva » de la manœuvre, et le dol pénal, qui suppose que l'agent organise ses manœuvres de manière à annihiler ou exclure virtuellement toute possibilité de les déjouer.
Sur le fond, la juridiction relève que tout manquement contractuel n'est pas punissable. Il faut établir une volonté initiale de ne pas exécuter, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle estime en outre que les moyens trompeurs ou malveillants allégués ne sont pas établis, dès lors que la partie civile avait connaissance de la situation réelle de l