JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 04 septembre 2009 (n° TC-029-5/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 68/2009 (Tribunal de Corts, 4 septembre 2009, TC-029-5/08)
Décision commentée : STCOR 68/2009 (Tribunal de Corts, Andorre, 4 septembre 2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:68) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 68/2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:68). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est personnelle et fidèle.
Faits et procédure
Par une sentence du 4 septembre 2009, le Tribunal de Corts d'Andorre (formation composée des magistrats Jean-Marie Ferrandez, Jacques Richiardi Martel et Elisenda Franquet Font) statue en jugement oral et public sur une poursuite engagée pour les présumés délits majeurs continués de création et d'utilisation de document inauthentique, à l'encontre d'une ressortissante andorrane, défendue par un avocat, le ministère public étant partie accusatrice.
Les faits tenus pour établis (fets provats) sont les suivants. Le 14 juin 2006, à midi, la prévenue se présente dans une pharmacie d'Escaldes-Engordany muni d'une photocopie en couleur, réalisée par ses soins, d'une ordonnance émise à son nom par un médecin du service des urgences d'un hôpital de la Principauté. Elle sollicite la délivrance d'un médicament (« Dalparan ») pour lequel elle ne dispose pas de prescription régulière. Sa demande n'aboutit pas. Dans le même temps, elle se rend dans une seconde pharmacie de la même localité, où elle présente une nouvelle photocopie, obtenue à partir de la même ordonnance ; cette fois, une boîte du médicament lui est délivrée.
La décision relève que la prévenue n'a pas d'antécédents pénaux et qu'elle était, au moment des faits, sous addiction aux benzodiazépines, constatée le 16 juin 2006 par un médecin du service de médecine légale et de médecine légale. Elle suit par ailleurs un traitement destiné à mettre fin à cette addiction. Aucune demande de réparation civile n'est formulée (no hi ha lloc a responsabilitat civil).
Sur le plan procédural, la qualification initiale visait le délit majeur continué de création et d'utilisation de document public inauthentique. La motivation retient toutefois celle de délit mineur continué de création et d'utilisation de document privé inauthentique.
Question de droit
Le litige pose, en substance, trois questions :
- La réalisation d'une photocopie d'une ordonnance médicale, destinée à établir un droit à l'obtention d'un médicament, constitue-t-elle la création d'un document inauthentique au sens des articles 34 et 435 du Codi penal ?
- Une ordonnance émise par un médecin exerçant au sein d'un service hospitalier public relève-t-elle de la notion de document public, au sens de l'article 34.2 du même code ?
- La répétition de l'usage de deux photocopies, le même jour, auprès de deux officines, justifie-t-elle la qualification de délit continué ?
Accessoirement, la juridiction doit apprécier la responsabilité de l'auteur (articles 20 et 21), l'incidence de l'addiction sur la culpabilité (article 29.3) et la répartition des frais de procédure (articles 174 et 175 du Codi de procediment penal).
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « la realització d'una fotocòpia d'una recepta mèdica, amb intenció d'alterar fraudulentament la veritat, amb l'objectiu d'establir la prova d'un d