JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2010 (n° TC-095-2/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STCOR 14/2010, Tribunal de Corts d'Andorre, 5 février 2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:14) (Lire sur source officielle)
STCOR 14/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:14)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 5 février 2010, Causa n° TC-095-2/08, ponent M. Enric Anglada Fors (rédaction : M. Sancho). Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — », complétée par la référence ROJ STCOR 14/2010 et l'identifiant ECLI figurant dans le texte.
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité portugaise, sans antécédents judiciaires, était employée de maison au service d'une famille. Elle disposait des clés du domicile de sa patronne. Le 5 juin 2008, hors horaires de travail, elle s'est rendue au domicile après s'être assurée de l'absence de la patronne. Elle s'est rendue dans la chambre à coucher et a prélevé dans le tiroir de la table de nuit une enveloppe contenant 1 050 euros.
La victime a renoncé à toute réclamation (folio 9). Le Ministère public avait initialement retenu la qualification de vol qualifié par abus de confiance, prévue à l'article 198 e) du Code pénal, et requis une peine d'un an de prison conditionnelle, ainsi que les dépens. À l'audience, il a modifié sa qualification en vol qualifié par usage de clés de possession illégitime (article 199.1 du Code pénal), sans circonstance modificative, et a maintenu sa demande de peine.
La défense a reconnu les faits et leur qualification initiale, mais a invoqué la circonstance exonératoire incomplète de l'état de nécessité (articles 27.3 et 28 du Code pénal), au motif de la mauvaise situation économique de la prévenue, et a demandé une peine ne dépassant pas trois mois de prison conditionnelle.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points :
- Le fait, pour une employée de maison, d'utiliser hors horaires de travail et sans nécessité professionnelle les clés confiées par son employeur pour pénétrer au domicile et y dérober de l'argent constitue-t-il le vol qualifié par usage de clés de possession illégitime (article 199.1 a) du Code pénal) ?
- Les difficultés économiques invoquées par la prévenue peuvent-elles constituer un état de nécessité exonérant de responsabilité pénale au sens des articles 27.3 et 28 du Code pénal, ou doivent-elles seulement être prises en compte au titre des circonstances personnelles et familiales pour la fixation de la peine (article 56 du Code pénal) ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que « la utilització de les claus fora d'horari laboral per entrar al domicili de la seva empleadora, en l'absència d'aquesta darrera, sense necessitat per la seva feina [...] amb evident ànim de lucre i intenció de robar diners, equival a la possessió il·legítima de dites claus ». Il en déduit que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. La juridiction relève en outre que la prévenue a reconnu les faits tant devant la police et le juge d'instruction (Batllia) qu'à l'audience. Elle est tenue pour auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal.
Sur l'état de nécessité, le Tribunal écarte la cause d'exonération. Il relève que la preuve n'est pas rapportée que la prévenue connaissait, à la date des faits, une situation économique plus dégradée qu'auparavant, ni d'une gravité telle qu'elle l'aurait conduite à commettre l'infraction. Il constate que l'intéressée travaillait régulièrement, que son mari, bien qu'en arrêt, percevait des revenus, et que les difficultés relevaient en réalité d'un défaut d'organisation budgétaire (dépenses importantes en téléphonie mobile et automobile). Le Tribunal précise toutefois que cette situation, sans constituer un état de nécessité, « s'ha de prendre en compte per la fixació de la pena en el marc de l'article 56 » du Code pénal.
Sur les conséquences civiles et les dépens