JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2010 (n° TC-024-2/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 89/2010, Tribunal de Corts, 27 septembre 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:89) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STCOR 89/2010)
Faits et procédure
Un salarié, employé comme commercial et chargé du département cuisines d'une société andorrane (ORG_1, SA), est poursuivi pour délit majeur continué d'appropriation indue. Selon les faits déclarés prouvés, entre octobre 1999 et avril 2001, il a perçu, pour le compte de son employeur, des paiements en espèces ou par chèques bancaires au porteur versés par des clients en contrepartie de travaux, de réformes ou de marchandises. Au lieu de reverser périodiquement ces sommes à la société, il les a déposées sur son compte personnel. Les montants unitaires oscillaient entre 71 024 et 375 000 pesetas, pour un total de 3 193 009 pesetas. La somme a finalement été remboursée au lésé, qui a renoncé à toute réclamation et s'est désisté de ses actions civiles et pénales.
Le Ministère public a qualifié les faits au regard de l'article 247 du Code pénal de 1990, en retenant la qualité d'auteur et l'absence de circonstances modificatives, et a requis dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. La défense a contesté la qualification, faute d'intention, et a soutenu qu'il s'agissait d'un litige de nature civile, réglé entre les parties. Elle a conclu à l'acquittement.
Le Tribunal de Corts a été saisi en première instance. La décision est une sentence, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours naturels.
Question de droit
La juridiction devait déterminer :
- quel texte pénal s'applique, compte tenu de la succession des codes pénaux (Code de 1990 et Loi qualifiée 9/2005 portant Code pénal) ;
- si les faits réunissent les éléments constitutifs de l'appropriation indue, notamment l'intention de lucre et la transformation de la possession légitime en domination illégitime ;
- si la continuation de l'infraction (article 59 du Code pénal) est établie ;
- quel est l'effet de la réparation du dommage sur la responsabilité pénale et sur la responsabilité civile.
Solution et dispositif
Sur le droit applicable. Le tribunal écarte l'application de l'article 247 de l'ancien Code, au profit du nouveau Code pénal. Il retient que, la qualification de délit majeur étant acquise, le nouveau texte est plus favorable à l'accusé. Il relève que l'ancien article 247 prévoyait une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, alors que l'article 213 du nouveau Code, selon les termes de la décision, prévoit une peine de trois mois à trois ans. Le tribunal applique ainsi le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Sur les éléments constitutifs. La décision rappelle que, selon l'article 213, commet le délit d'appropriation indue celui qui, possesseur de biens qui lui ont été confiés à titre de dépôt ou à tout autre titre produisant l'obligation de les livrer ou de les restituer, s'approprie ou détourne ces biens dans une intention de lucre. Le tribunal en déduit que la caractéristique du délit réside dans la transformation d'une possession légitime en domination illicite par un auteur qui ne dispose pas de pouvoirs de disposition sur les biens. Il constate que le prévenu recevait les fonds pour le compte des clients, en qualité d'intermédiaire, et qu'il devait les reverser à la société. L'intention de lucre est déduite de ce que le prévenu a agi en se jugeant mal payé ou en estimant que la société n'avait pas tenu sa promesse. La défense soutenait que cette compensation unilatérale excluait l'infraction. Le tribunal ne retient pas cet argument.