JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2010 (n° TC-109-5/07) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 103/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:103)
Décision commentée : STCOR 103/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:103), Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 18 juin 2010, affaire TC-109-5/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité andorrane, résidant habituellement à Tarragone et sans antécédents pénaux, se rend au Principat le 6 septembre 2006 accompagné de deux personnes, dont l'une n'est pas à la disposition du tribunal, ainsi que de Salcedo et Ferreras. Ces deux derniers avaient déjà été condamnés dans la cause TC-089-5/06 pour mise en circulation de monnaie inauthentique, la circonstance spécifique d'appartenance à une organisation consacrée à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée étant retenue. Lors de l'interpellation de Salcedo et Ferreras, le lendemain, 48 cartes de crédit clonées sont saisies.
Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu indique à ses accompagnants le nom de plusieurs commerces, les guide vers certains d'entre eux, où ils acquièrent des objets de luxe au moyen de cartes falsifiées. Le groupe se retrouve ensuite au restaurant « M. M. », dont l'addition est réglée par Ferreras avec une carte falsifiée. Dans la nuit, le prévenu regagne Tarragone accompagné des quatre autres personnes ; à une station-service, Salcedo règle, avec une carte falsifiée, le plein du véhicule et deux désodorisants, le prévenu étant reconnu par l'employé.
Le ministère public, dans son acte de qualification provisoire, retenait les délits majeurs de mise en circulation de monnaie inauthentique avec la circonstance aggravante d'appartenance à une organisation (art. 431.1.c et 431.3.a du Code pénal), ainsi que l'association illicite (art. 359 du Code pénal). À l'audience, il modifie ses conclusions : il retire l'accusation fondée sur l'article 431.2.b) et sollicite cinq ans de prison et une amende de 6 000 euros pour le délit de l'article 431.1.c) en relation avec l'article 431.3.a), ainsi que dix-huit mois de prison pour l'association illicite. La défense conteste la qualification : le prévenu aurait ignoré l'intention délictueuse de ses accompagnants, et sa présence s'expliquerait par son rôle de guide, en raison de sa connaissance du pays.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la preuve de la connaissance, par le prévenu, de la falsification des cartes utilisées par ses accompagnants est rapportée, condition de la caractérisation de la mise en circulation de monnaie inauthentique. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le fait de transporter ces personnes au Principat puis de quitter le pays avec elles suffit à établir la participation à une association illicite au sens de l'article 359 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les deux qualifications. Il retient que n'a pas été démontré que le prévenu ait eu « cabdal coneixement » de l'illicéité des cartes de crédit. Aucune opération d'achat réalisée par l'intéressé lui-même avec l'une des cartes saisies n'est établie. Les seules opérations documentées (le dîner réglé par Ferreras et le règlement du carburant et de certains articles à la station-service) sont analysées comme une forme de contrepartie du transport, eu égard à la connaissance du pays q