JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2010 (n° TC-214-2/00) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència, 27 septembre 2010, ROJ STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108), recours n° TC-214-2/00 (Lire sur source officielle)
Traduction française de la décision établie pour la présente fiche. Les passages reproduits en catalan sont ceux de l'original.
Faits et procédure
Dans la cause pénale n° TC-214-2/00, un salarié, M. Ropero, a été victime de lésions causées par imprudence grave dans le cadre d'un accident du travail. Le jugement de première instance, rendu par le Tribunal de Batlles le 21 mai 2008, a été partiellement confirmé en appel par arrêt du Tribunal de Corts du 1er avril 2009.
La phase d'exécution de cette décision a conduit à la fixation d'une indemnité au titre de l'incapacité partielle permanente (IPP). Le juge de l'exécution a retenu un taux de 28 % de séquelles, assorti d'une incidence professionnelle de 6/7 et d'un besoin de reorientation professionnelle. Il a fixé l'indemnité à 84 000 euros. Il a ensuite constaté que la caisse de sécurité sociale (ORG_0, Caixa Andorrana de Seguretat Social) versait une pension mensuelle de 896,22 euros, dont la capitalisation s'élevait à 143 218,70 euros, soit 100 253,09 euros après déduction de 70 %. Il en a conclu que l'indemnité était entièrement absorbée et qu'aucun autre paiement ne pouvait être ordonné.
Le conseil de M. Ropero a interjeté appel. Il contestait le barème retenu par l'expert, le barème Broussaud-Rousseau, et demandait qu'il soit remplacé par le barème Padovani, applicable selon lui aux accidents du travail. Il soutenait que la caisse avait évalué l'incapacité à 66 %, que le barème Padovani attribuait 55 points à son client, et réclamait 220 000 euros, sans déduction des prestations versées par la caisse.
La compagnie d'assurance a conclu au rejet, en faisant valoir que le barème Broussaud-Rousseau est utilisé en médecine légale pour la responsabilité civile, et que le barème Padovani est propre aux accidents et maladies professionnels. La caisse a également demandé le rejet, au motif que la question avait déjà été tranchée. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la juridiction, s'agissant d'un litige de nature civile.
Question de droit
La Cour devait déterminer :
- si le choix du barème médical pour évaluer l'IPP, en l'espèce Broussaud-Rousseau plutôt que Padovani, pouvait être contesté en appel ;
- si l'indemnité devait être réduite des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, et si, le cas échéant, le solde ainsi obtenu ouvrait droit à un paiement complémentaire.
La décision ne vise aucune disposition légale précise. Les fondements textuels mobilisés ne sont pas identifiés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel sur l'ensemble des moyens.
Sur le barème. La Cour retient que la différence entre les deux barèmes tient à la nature des prestations en cause. Le barème Padov