JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2011 (n° DM-375-2/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 61/2011, 14 juillet 2011 (Tribunal de Corts, Andorre)
Décision commentée : STCOR 61/2011, 14 juillet 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:61 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal de Batlles a condamné M. Galván, par défaut (en rebel·lia processal), pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang. Selon les faits déclarés prouvés, des agents du Service de police ont contrôlé le véhicule, de marque Fiat, vers 5 h 25 le 31 octobre 2009, à Encamp. Ils ont relevé que le conducteur, seul à bord, présentait une haleine alcoolisée et une élocution hésitante. Un premier test a été positif. Un alcootest de précision effectué au poste a donné 1,26 gramme par litre. Le prévenu, invoquant un traitement médicamenteux, a accepté une analyse sanguine, qui a donné 1,40 gramme par litre.
Le condamné a formé un recours d'audience (recurs d'audiència). Par jugement du 17 janvier 2011, le Tribunal de Batlles l'a rejeté et a confirmé la condamnation initiale. Le dispositif de cette décision prononçait deux ans de privation du permis de conduire, un mois d'arrêt nocturne ferme avec un délai de suspension de quatre ans, et les dépens, y compris les honoraires de l'avocat commis d'office. Ce jugement n'a pas été porté devant le Tribunal de Corts.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve n'établissait pas que le prévenu avait conduit le véhicule immédiatement avant le contrôle, et elle sollicitait l'acquittement pur et simple. Le Tribunal de Corts a statué en audience publique, dans une formation dont le rapporteur est indiqué comme étant M. Ferrandez dans les métadonnées, et comme étant M. Narváez dans l'en-tête du texte (non précisé dans la décision, la discordance n'étant pas résolue par le texte).
Note méthodologique : le « Résumé I.A. » figurant dans la base n'émane pas de la juridiction et ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source des motifs.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelle mesure la juridiction d'appel peut réexaminer l'appréciation de la preuve à charge par le premier juge. D'autre part, il fallait apprécier si le témoignage des agents, seul élément déterminant de la culpabilité en l'absence de preuve documentaire ou expertale contraire, suffisait à établir l'élément matériel de l'infraction, c'est-à-dire la conduite effective du véhicule par le prévenu.
Le Tribunal rappelle que le juge d'appel peut, en principe, revoir la preuve à charge et l'évaluation d'ensemble faite par le juge a quo. Il précise toutefois que ce pouvoir doit être exercé « avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « tout à fait évidente ». Cette exigence est justifiée par les principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le procès oral. La décision distingue les preuves documentaires ou expertales, que le juge d'appel peut apprécier directement, des preuves constituées par les seules déclarations des parties et des témoins, dont la valeur dépend largement de l'immédiateté.
Solution et dispositif
La juridiction d'appel rejette le recours et confirme intégralement le jugement du 17 janvier 2011. Elle s'appuie sur les articles 158, 160, 174 et 175 du Code de procédure pénale, cités par la décision. Le Tribunal retient que les agents, qui