JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2011 (n° JM-022-2/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 74/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:74)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre (chambre pénale), 28 juin 2011, STCOR 74/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:74 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acord du 22 octobre 2010, le Tribunal de Menors a déclaré le mineur Escolano auteur responsable du délit majeur de vol avec force sur les choses (furt amb força en les coses). Il l'a condamné à une mesure disciplinaire d'internement en régime semi-ouvert d'une durée d'un an.
Par un acord antérieur du 6 juillet 2010, le Batlle de Menors avait ordonné une prestation gratuite de travaux d'intérêt général, à compter du 12 juillet 2010, en contrepartie de l'archivage de la procédure. Selon les constatations reprises par la juridiction, le mineur ne s'est pas présenté auprès du service de jardinage du département de l'environnement de la commune d'Escaldes-Engordany à partir du 15 juillet 2010. Il a justifié son abstention par le fait qu'il n'aimait pas le travail qui lui était confié et qu'il n'aimait pas travailler gratuitement.
Le conseil du mineur a interjeté appel. Il soutenait que la mesure était inadéquate : le mineur paraissait désorienté, ne semblait pas mesurer la gravité de ses actes et n'était pas insérer socialement, faute d'études ou d'emploi. Il sollicitait la substitution d'une mesure éducative prévue à l'article 47.3 II 1a) de la loi applicable, incluant un traitement psychologique, à la mesure d'internement, qui implique un placement en centre.
Le ministère public a conclu au rejet. Il invoquait la conformité de la mesure aux marges légales, sa proportionnalité aux faits et à la personnalité du mineur, multirécidiviste dans des faits similaires. Il se prévalait d'un rapport psychologique, ratifié à l'audience par la psychologue, selon lequel le mineur présentait de fortes difficultés, n'avait ni la volonté ni l'implication nécessaires pour qu'une mesure éducative puisse lui être profitable.
Le Tribunal de Corts a statué en audience publique. Le résumé automatisé joint à la décision n'a pas été pris en compte, car il ne fait pas partie du texte juridictionnel.
Question de droit
La question posée était la suivante : la juridiction d'appel saisie d'une mesure disciplinaire d'internement prononcée à l'encontre d'un mineur délinquant peut-elle la confirmer, alors que la défense propose de lui substituer une mesure éducative assortie d'un suivi psychologique ?
Le recours reposait sur un motif unique, relatif au choix de la mesure et non à la qualification des faits ni à la culpabilité. La question relevait donc du contrôle de l'individualisation de la mesure, et plus précisément de sa proportionnalité à la gravité de l'infraction, à la personnalité du mineur et à son intérêt, critères que le Tribunal de Corts retient expressément.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel et confirme intégralement l'acord attaqué. Il déclare les frais de procéd