JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 septembre 2011 (n° TC-089-3/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 86/2011 (Tribunal de Corts d'Andorre, 22 septembre 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:86)
Décision commentée : STCOR 86/2011 (Tribunal de Corts, 22 septembre 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:86) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 29 août 2009, vers 3 h 30, à l'intérieur de la discothèque ORG_0 à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Téllez, de nationalité portugaise, sans antécédents pénaux, dansait lorsqu'un individu, Ferreras, avec lequel il avait eu un différend antérieur, l'a défié du regard puis s'est approché de lui en tenant des propos provocateurs. Le frère de Ferreras, P.F. M.T., placé sous l'effet de l'alcool, a alors porté un coup de tête au prévenu, sans motif apparent. Une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle les deux frères ont frappé le prévenu, lequel s'est défendu à coups de poing. L'un de ces coups a fracturé les os propres du nez de Ferreras, avec déviation du septum nasal.
La prise en charge médicale a comporté une réduction sous anesthésie locale, une contention par attelle métallique jusqu'au 9 septembre, ainsi que la prescription d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et de protecteurs gastriques. Après les faits, les parties ont instauré une relation pacifique : le prévenu s'est excusé, et Ferreras a retiré sa plainte le 28 mars 2011, en renonçant expressément à toute action civile et pénale. La CASS, pour sa part, a versé des prestations de salaire (304,54 EUR) et des prestations médicales (170,47 EUR) et en demande le remboursement.
Le Ministère public a partiellement modifié son acte de qualification provisoire. Il a retenu le délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu à l'article 113.3 ou 113.2 du Code pénal, avec la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt et un ans), et requis une peine d'un an de prison conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, outre une indemnisation de 478,01 EUR. La défense a invoqué la légitime défense. Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur), Concepció Baron Mora et Jacques Richiardi (rédacteur), a statué en audience orale et publique.
Question de droit
Deux questions principales se posaient au tribunal.
La première concernait la qualification pénale : les coups portés par le prévenu entraient-ils dans la catégorie des lésions dolosives requérant, pour leur guérison, le suivi d'un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal) ? Le tribunal devait donc apprécier à la fois la nature de la lésion et la nature du traitement.
La seconde portait sur la légitime défense, invoquée par la défense et contestée par le Ministère public. Il s'agissait de déterminer si les conditions de l'article 27.1 du Code pénal étaient réunies, dans un contexte où les versions des faits étaient radicalement contradictoires.
Le tribunal devait donc, préalablement, trancher entre deux récits : celui de Ferreras, retenu par le Ministère public, selon lequel le prévenu aurait engagé l'agression, et celui du prévenu, selon lequel il aurait été provoqué puis agressé par les deux frères.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les faits sont constitutifs du délit majeur de lésions dolos