JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2011 (n° TC-009-3/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 114/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:114)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 23 novembre 2011, recours n° TC-009-3/10, ROJ STCOR 114/2011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 janvier 2010, vers 10 h 45, un ressortissant portugais, conducteur de profession, est contrôlé au point frontalier du Runer, sur la commune de Sant Julià de Lòria. Il conduit un camion Iveco tractant un semi-remorque bâché appartenant à la société Transports David S.L., dont il est l'associé. Le semi-remorque contient 110 caisses, soit 55 000 paquets de tabac valorisés à 75 050 euros, dissimulés dans un double fond en tôle de fer aménagé dans la structure du véhicule.
Selon les faits tenus pour établis, la marchandise devait être livrée à La Seu d'Urgell à une personne non identifiée, moyennant 700 euros. Le prévenu avait également, pendant deux jours (du 23 janvier à 10 h 30 au 25 janvier au matin), laissé le camion et la remorque sur la base d'une entreprise d'Encamp, à la demande d'une autre personne non identifiée, qui lui avait proposé de décharger soixante caisses de tabac. Le tribunal relève en outre que, pendant cette même période, le prévenu avait fait repeindre la remorque sans déplacer les véhicules.
Le Ministère public a requis la condamnation pour un délit majeur d'exportation et de contrôle, en zone de bande douanière, de marchandises sensibles d'une valeur supérieure à 60 000 euros (article 245.3 du Code pénal) et pour un délit mineur de modification de la structure d'un véhicule destinée à créer des cavités dissimulées ou des doubles fonds (article 245.4). La défense a accepté la qualification du délit majeur, mais a contesté le délit mineur en soutenant que le prévenu ignorait l'existence du double fond. Le tribunal a été saisi en formation collégiale, en audience publique et orale. La société T. D. S.L. était mise en cause comme responsable civil subsidiaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : les faits constituent-ils les éléments constitutifs des deux infractions retenues ? Pour le délit majeur, le tribunal relève que la qualification n'est pas discutée par la défense. Pour le délit mineur, la question est plus délicate : l'incrimination vise la modification ou l'altération du véhicule, avec cavité cachée ou double fond, « spécialement aménagé et destiné à dissimuler de la marchandise », et le juge retient qu'elle peut être réalisée par l'auteur lui-même ou par sa collaboration, qu'elle soit essentielle ou non essentielle à la modification.
Deuxième question : la preuve de la connaissance du double fond, qui conditionne l'imputabilité de l'élément intentionnel au prévenu, peut-elle être rapportée malgré la dénégation constante de celui-ci ?
Troisième question : quelle est la responsabilité du prévenu au titre de l'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal), et quelles conséquences en tirer sur la sanction (article 56), la confiscation (article 70) et la restitution du véhicule appartenant à la société ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient les deux délits. Sur la responsabilité, il qualifie le prévenu d'auteur au sens des articles 20