JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2012 (n° TC-044-2/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 11/2012 (Tribunal de Corts, 27 janvier 2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STCOR 11/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:11 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 11/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:11) a été retenue.
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont établis par la juridiction, se sont déroulés le 18 avril 2010 à Andorre. Dans la soirée, la prévenue, de nationalité brésilienne et sans antécédents pénaux, a consommé de la bière dans plusieurs établissements en compagnie de son époux. Vers deux heures du matin, alors qu'elle souhaitait rentrer à son domicile, elle se trouvait en état d'ivresse et dans une forte agitation. Elle a saisi une bouteille de bière en verre et l'a lancée vers le groupe où se trouvait son mari, qui souhaitait poursuivre la fête dans un autre établissement. La bouteille a heurté la tête du perjudicat, M. Ramirez, lui causant une plaie frontale de quatre centimètres et une plaie pariétale gauche avec atteinte artériolaire, nécessitant une prise en charge médicale.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives causées avec des objets ou moyens présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que l'indemnisation de la victime à hauteur de 1 500 EUR au titre du pretium doloris, de 1 500 EUR au titre du préjudice esthétique, et la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés.
La procédure était pendante devant le Tribunal de Corts sous le numéro TC-044-2/10. Le jugement a été rendu à l'issue d'un procès oral et public, sous la présidence de la magistrate rapporteuse Concepció Baron Mora, avec les magistrats Jean-Marie Ferrandez et Enric Anglada Fors.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : les lésions subies par la victime, dont la matérialité était acquise, pouvaient-elles être imputées à la prévenue dans les conditions de l'article 115.2 du Code pénal, alors que celle-ci soutenait n'avoir pas directement atteint la victime ?
Seconde question : l'élément intentionnel requis était-il caractérisé, la défense contestant l'existence d'un dol, qu'il soit direct ou éventuel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de délit majeur. Il considère que « les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs du délit majeur de lésions dolosives causées av