JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 janvier 2012 (n° TC-197-2/00) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 20/2012 (31 janvier 2012), Tribunal de Corts, Andorre
Décision commentée : STCOR 20/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:20) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 20/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:20). Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision sur la source n'a pas de valeur juridique et n'a pas été utilisé comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Le processat Tamarit, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, est poursuivi pour délit majeur d'escroquerie (delicte major d'estafa), au sens de l'article 248 du Code pénal alors en vigueur. Il est reproché au prévenu, agissant pour le compte de la société « B. D. S. », promotrice de l'immeuble, d'avoir, durant le mois d'avril 1999, modifié un local destiné à un parking privé, sans autorisation de la communauté des copropriétaires de la cage C ni approbation du projet de réforme par le Gouvernement, et d'avoir ainsi créé le box n° 15-C. Ce box a ensuite été vendu par acte notarié aux consorts Castilla et Aguilar, voisins de la zone mais étrangers à la communauté, pour 27 045,54 euros. Selon les constatations du jugement, seule la société promotrice a perçu le bénéfice de cette vente.
La procédure présente plusieurs particularités. D'une part, les accusations particulières (la communauté des copropriétaires de la cage C et les consorts Castilla et Aguilar) ont renoncé, le 5 décembre 2011, à l'ensemble des actions pénales et civiles, sollicitant l'extinction et l'archivage de la cause. D'autre part, le ministère public, qui avait qualifié les faits et requis deux ans de prison conditionnelle avec quatre ans de sursis, a retiré l'accusation à l'audience et sollicité l'absolution. La défense a conclu à l'absolution et contesté toute responsabilité civile. Le tribunal était saisi, en formation collégiale, de l'affaire TC-197-2/00.
Le jugement relève enfin que les copropriétaires et les acquéreurs ont pu accéder à leurs parkings et à la chaufferie sans difficulté, que les acquéreurs ont disposé du bien dès l'acquisition et qu'ils ont été dispensés des charges de copropriété. Les parties ont par ailleurs décidé de procéder à la division de la propriété horizontale des trois blocs de l'immeuble pour constituer une seule communauté.
Question de droit
La question centrale est de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie de l'article 248 du Code pénal sont réunis lorsqu'un local a été transformé sans autorisation administrative ni accord de la copropriété, puis vendu à des tiers, dès lors que :
- le prix a été intégralement perçu par la personne morale promotrice et non par le prévenu personnellement ;
- aucun préjudice n'a été subi par les tiers concernés ;
- les accusations particulières ont renoncé à leurs actions et le ministère public a retiré son accusation.
Subsidiairement, se posent les questions de l'incidence de ces désistements sur l'action publique et de la répartition des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « manquen els elements configuradors del tipus d'estafa de l'article 248 del Codi Penal, vigent a l'època de producció dels fets, com són, l'engany, la manca de perjudici a tercers, i l'obtenció de cap mena de lucre per part del processat S. » (fundament 1).
Il rattache cette solution à la nature du système pénal andorran, qu'il qualifie d'« essencialment acusatori ». Selon le raisonnement du tribunal, lorsque la prétention punitive disparaît du fait des accusateurs, l'action pénale s'éteint et l'accusé est libéré de toute imputabilité. Le tribunal s'appuie sur le ret