JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2012 (n° OPG-116-2/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 42/2012 du Tribunal de Corts, 22 mars 2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:42)
Décision commentée : STCOR 42/2012, Tribunal de Corts (Andorre), Sentence du 22 mars 2012, recours OPG-116-2/11 (ECLI:AD:TCORAD:2012:42) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 1er juillet 2011, M. Calatayud a été déclaré responsable pénal, en qualité d'auteur, d'un délit mineur d'exportation illicite de marchandises sensibles en zone douanière, infraction prévue à l'article 245, paragraphes 1 et 2, du Code pénal. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont quinze jours fermes, et à une amende de 2 000 euros. La même décision a ordonné la confiscation de la marchandise saisie et du véhicule utilitaire de marque ORG_1, modèle Sprinter 513 CDI, immatriculé (...).
Par un aute (ordonnance) du 30 août 2011, rendu en phase d'exécution, le Batlle exécuteur a refusé de faire droit à la demande de restitution du véhicule confisqué présentée par le conseil du condamné. Ce conseil a interjeté appel contre cet aute.
Au soutien de son appel, le requérant soutient que le véhicule appartient à la société « Transports i Mudances Antonio Couto, ORG_0 », et non à son client. Il ajoute qu'une réserve de propriété au profit de la société ORG_2, valable jusqu'en 2015, grève le bien. Il invoque l'article 70 du Code pénal, selon lequel « no poden ser objecte de comís els béns pertanyents a un tercer no responsable que els hagi adquirit legalment » (les biens appartenant à un tiers non responsable ayant été acquis légalement ne peuvent faire l'objet d'une confiscation). Il relève qu'aucune responsabilité de cette société n'a jamais été constatée. Il demande l'infirmation de l'aute et la restitution du véhicule à son « titulaire légal ».
Le ministère public, seule partie intimée, s'oppose à l'appel. Il fait valoir que le conseil appelant représente le seul condamné et non la société, que le condamné a lui-même accepté l'ordonnance pénale, et que le véhicule a servi d'instrument à l'infraction.
L'ordonnance pénale du 1er juillet 2011 n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle est donc définitive et exécutoire, ce que le Tribunal relève expressément.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel dirigé contre l'aute refusant la restitution d'un bien confisqué pouvait prospérer. Plus précisément, deux questions se posaient :
- La qualité de tiers propriétaire, invoquée au soutien de la restitution, pouvait-elle être utilement opposée à la confiscation alors que la société tierce n'était pas partie à la procédure pénale et que la confiscation avait été ordonnée par une décision devenue définitive ?
- Le condamné pouvait-il contester, en phase d'exécution, la confiscation dont il était l'objet, en se prévalant de la situation juridique d'un tiers ?
Le Tribunal ne formule pas en termes généraux la question de l'exception de l'article 70 du Code pénal. Il laisse de côté la question de savoir si les conditions de l'acquisition légale par un tiers non responsable étaient réunies. Le débat est tranché sur un terrain procédural.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel. Il retient que le recours est « mancat de fonamentació » (dépourvu de fondement), pour trois motifs :
- Qualité du conseil : l'avocat appel