JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2012 (n° TC-004-1/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 43/2012 (Tribunal de Corts, 22 mars 2012)
Décision commentée : STCOR 43/2012 (ROJ: STCOR 43/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:43), Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 22 mars 2012, Penal, recours n° TC-004-1/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, Àguila, a été entendu en qualité de témoin, sous serment, le 24 mars 2009 devant le Batlle instructeur, dans la procédure TC-050-1/09 relative à un délit majeur de trafic de cocaïne. Il y a déclaré avoir acheté à un certain Farré, chaque semaine, un ou deux grammes de cocaïne, les transactions étant précédées de contacts téléphoniques.
Le 7 mai 2009, il a signé un certificat, produit par le conseil de Farré dans la procédure où ce dernier était poursuivi, dans lequel il indiquait que ses déclarations antérieures n'étaient pas exactes dans leur totalité : les achats n'étaient pas hebdomadaires mais mensuels ou bimestriels, et les appels téléphoniques relevaient de l'amitié.
Lors de l'audience publique, le prévenu a maintenu cette seconde version, en soutenant avoir acheté moins souvent qu'indiqué initialement et que les plus de trente appels concernaient des parties de fléchettes. Entendu ensuite par le Batlle instructeur de la présente cause, il est revenu à sa version initiale.
Le rapport médico-légal du 14 décembre 2010 établit que le prévenu souffre d'un syndrome de Guillain-Barré, diagnostiqué en novembre 2002, affection du système nerveux périphérique entraînant une impotence fonctionnelle, mais n'atteignant ni le système nerveux central ni les fonctions neurologiques supérieures, les fonctions cognitives et volitives étant conservées.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de faux témoignage en procédure pénale, prévu à l'article 418.1 du Code pénal, et a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans. La défense a demandé l'acquittement, soutenant que le prévenu n'avait pas lu le certificat avant de le signer. À titre subsidiaire, elle a invoqué une circonstance modificative de responsabilité au titre de l'article 28 combiné à l'article 27.4 du Code pénal, en raison de la maladie et de la médication du prévenu, ainsi que de son passé de consommateur de drogues (les dispositions de ces textes ne sont pas reproduites dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la déclaration faite à l'audience, confirmant le contenu d'un certificat contraire aux déclarations antérieures, caractérisait le délit majeur de faux témoignage en procédure pénale au sens de l'article 418.1 du Code pénal, et si l'allégation de non-lecture du certificat, ou l'état de santé du prévenu, pouvait écarter ou atténuer la responsabilité pénale.
Deux points structurent le raisonnement : l'élément intentionnel du faux témoignage, c'est-à-dire la connaissance de l'altération de la vérité, et l'incidence éventuelle de l'état de santé sur les facultés du déclarant.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la qualification de délit majeur de faux témoignage. Il relève que le prévenu, « sabent que mancava substancialment a la veritat », a confirmé à l'audience le contenu du certificat du 7 mai 2009 et a affirmé que les appels téléphoniques servaient à jouer aux fléchettes, alors que, selon ses déclarations