JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2013 (n° TC-079-3/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 20/2013 (Tribunal de Corts d'Andorre, 30 janvier 2013)
Décision commentée : STCOR 20/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:20, recours n° TC-079-3/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 30 janvier 2013 en audience publique, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), sous la présidence du magistrat rapporteur Jean-Marie Ferrandez, statue sur des poursuites engagées contre une ressortissante espagnole, poursuivie pour un délit majeur de lésions psychiques ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, et pour deux délits mineurs de menaces non conditionnelles.
La décision retient quatre séquences factuelles, situées entre novembre 2010 et avril 2011, dans et autour d'un salon de coiffure de Sant Julià de Lòria :
- le 2 novembre 2010, la prévenue se présente au salon, menace la gérante de « saisie » de l'établissement et multiplie les gestes destinés à provoquer une altercation ;
- entre décembre 2010 et janvier 2011, elle distribue des tracts manuscrits accusant le salon de nuire à la santé des clients et de « tuer des enfants » ;
- le 31 janvier 2011, elle interpelle publiquement une employée du salon dans la rue, annonçant une plainte devant la Batllia ;
- le 13 avril 2011, elle pénètre dans le salon et profère à l'adresse de deux salariées la phrase « te voy a romper los dientes ». Elle annonce en outre qu'elle fera savoir dans toute l'Andorre que l'une d'elles a brûlé les cheveux de sa fille.
La victime principale, Yuste, présente un trouble adaptatif mixte anxio-dépressif de longue évolution, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique. La prévenue, de son côté, souffre d'un trouble schizo-affectif affectant ses capacités volitives, cognitives et intellectuelles, que le tribunal qualifie d'« eximent total » de responsabilité pénale. Ce point est établi par le rapport de l'expert, le docteur Azorín, confirmé à l'audience.
Le ministère public qualifie les faits de délit majeur de lésions psychiques (article 113.2 du Code pénal) et de deux délits mineurs de menaces non conditionnelles (article 143). Il sollicite l'acquittement de la prévenue en raison de la circonstance excluant la responsabilité pénale de l'article 27.4, mais demande l'imposition de mesures de sûreté (articles 6, 72 et 73.2 a), d) et e)) et la condamnation aux dépens. La défense accepte les mesures de sûreté. La victime, initialement demanderesse à une indemnisation de 2 500 euros au titre du pretium doloris (fondement 2), renonce ensuite à toute réclamation à l'audience (fondement 3).
Question de droit
La décision pose une question de articulation entre deux régimes :
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Le fond : une personne dont le trouble psychique affecte les capacités volitives, cognitives et intellectuelles peut-elle être déclarée pénalement irresponsable au sens de l'article 27.4 du Code pénal, alors même que les éléments matériels et intentionnels des infractions sont établis ?
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Les conséquences : cette irresponsabilité fait-elle obstacle à l'imposition de mesures de sûreté, prévues par les articles 72 à 76 du même Code, en raison de la dangerosité future de l'intéressée ?
Accessoirement, le tribunal doit trancher la question de la réparation civile, dans un contexte où la demanderesse a d'abord formulé une prétention indemnitaire avant d'y renoncer.