JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2013 (n° TC-039-6/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 39/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:39)
Décision commentée : STCOR 39/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:39) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées était vide (« — »). La référence retenue est celle figurant dans la décision elle-même (ROJ STCOR 39/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:39). Juridiction : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, sentence du 26 février 2013, recours TC-039-6/12, rapporteur M. Enric Anglada Fors.
Faits et procédure
Dans la nuit du 21 mars 2012, vers 3 h 49, deux personnes majeures ou mineures au sens de l'article 26 du Code pénal, MM. Ribes et Salas (désignés dans le corps du texte par diverses initiales), sont entrées par effraction dans le commerce Duty Free situé dans un passage couvert d'Andorre-la-Vieille. Elles ont ouvert les deux battants en verre de la porte d'entrée à la main, causant des dégradations évaluées à 1 494,52 EUR, puis se sont emparées de 40 cartons de cigarettes de la marque Marlboro, de trois sacs à dos publicitaires et de huit briquets, pour une valeur globale de 912 EUR. Des frais de nettoyage et de surveillance, d'un montant de 686,86 EUR, sont également résultés des faits.
Le Ministère public a qualifié les faits de vol aggravé par force sur les choses (furt amb força en les coses), infraction prévue à l'article 199.1.a) du Code pénal. Il a requis, pour chaque prévenu, une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'un délai de sursis de quatre ans, ainsi que le paiement solidaire des frais de procédure et une indemnisation solidaire de la victime fondée sur l'article 18 du Code de procédure pénale.
La défense du premier prévenu a reconnu les faits et sollicité une peine de six mois de prison, dont 34 jours fermes. La défense du second a également admis les faits, demandé une peine d'un an de prison conditionnelle assortie d'obligations particulières, et sollicité la dispense d'inscription au casier judiciaire. Les deux défenses ont accepté le montant de la réparation civile sous réserve, pour l'une, de la facture relative à une intervention du 3 avril 2012.
Le Tribunal de Corts a statué après audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : les faits reconnus réunissent-ils les éléments constitutifs du vol aggravé par force sur les choses au sens de l'article 199.1.a) du Code pénal ?
Deuxième question : comment la circonstance atténuante tirée de la minorité d'âge (moins de vingt et un ans au moment des faits, article 26, alinéa 2) et les règles de détermination de la peine (articles 54.3 et 56) s'articulent-elles avec le choix d'une peine de prison conditionnelle et la question de la dispense d'inscription au casier judiciaire ?
Troisième question : quelles sont l'étendue et les modalités de la responsabilité civile fondée sur l'article 90 du Code pénal, notamment au regard de l'intervention possible de l'assureur de la victime ?
Solution et dispositif
Sur la qualification et l'imputabilité
Le Tribunal relève que « del relat fàctic es desprèn clarament la concurrència en el cas d'autes de tots els elements configuradors de l'esmentat tipus penal » (considérant 1). Il retient la responsabilité des deux prévenus en qualité d'auteurs, au titre des articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant sur leur reconnaissance des faits, corroborée par les dépositions des deux agents du Service de police à l'audience.
Sur la peine
Le Tribunal retient la circonstance atténuante de minorité pr