JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mars 2013 (n° TC-029-3/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 49/2013, 26 mars 2013 (Tribunal de Corts, matière pénale)
Décision commentée : STCOR 49/2013, 26 mars 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:49 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par la décision, se sont déroulés le 13 avril 2012, vers 21 h 45, dans un établissement de la ville d'Andorra la Vella. Un client, Amador, assis à une table, a reçu au dos de la main droite un éclat de verre provenant d'une bouteille brisée contre une paroi voisine. La blessure a nécessité plusieurs points de suture. Le prévenu, Águila, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, se trouvait dans le même établissement, après un différend verbal avec le serveur.
Le rapport médico-légal, daté du 23 août 2011 selon la décision, quantifie le préjudice esthétique à 0,25/7 et le pretium doloris à 1/7. La date de ce rapport est antérieure à celle des faits, incohérence que la décision ne relève pas (non précisé dans la décision). La caisse ORG_1 réclame 857,11 EUR au titre des prestations médicales et salariales versées à la victime, tandis que le Ministère public sollicite, pour Amador, 177,84 EUR de frais médicaux, 1 500 EUR au titre du quantum doloris et 375 EUR au titre du préjudice esthétique.
Le Ministère public retient la qualification de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu à l'article 113.2 du Code pénal. Il soutient que le prévenu a saisi une bouteille de bière en verre et l'a lancée contre un mur, provoquant le bris de la bouteille et l'impact d'un fragment sur la main de la victime. Il requiert une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que le paiement des dépens.
La défense conteste cette version. Elle soutient que le prévenu a reçu un coup de poing d'un client non identifié, qu'il a heurté le comptoir en reculant et que des bouteilles sont tombées accidentellement. Elle relève par ailleurs qu'aucun témoin n'a déclaré avoir vu le prévenu lancer une bouteille, et demande l'acquittement.
Il convient de noter que le texte fourni comporte un « résumé I.A. » qui ne fait pas partie de la décision et ne doit pas être tenu pour une source de la motivation. La décision a été rendue après audience orale et publique par le Tribunal de Corts, en matière pénale. Le rapporteur mentionné dans les métadonnées est M. Jean-Marie Ferrandez, tandis que le texte désigne M. Jacques Richiardi comme rédacteur de la sentence.
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature probatoire : l'accusation établit-elle, au regard de la présomption d'innocence, que la lésion subie par la victime résulte d'un acte de violence volontaire imputable au prévenu, et notamment du jet de la bouteille de verre allégué par le Ministère public ?
Cette interrogation implique deux points. Le premier est la charge de la preuve de l'élément matériel de l'infraction, qui incombe à l'accusation. Le second est l'appréciation des éléments recueillis, lorsque les témoignages directs font défaut et que la version des faits repose sur des déclarations indirectes.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce l'acquittement. Il retient que « no existeix en la causa, la prova segura que la ferida a la mà de Amador sigui la conseqüència d'un acte de violència voluntària de Àguila », en particulier du fait imputé d'avoir lancé une bouteille contre le mur.
Le raisonnement procède par élimination des éléments à charge :
- la victime, assise à une table et occupée à lire un journal, a perçu l'impact contre la paroi mais n'a pas vu la cause de celui-ci ;
- aucun témoin entendu lors de l'enquête de police, de l'instruction ou à l'audience n'a constaté personnellement la manière dont la lésion a été produite, ni le jet d'une bouteille par le prévenu ;
- le serveur, qui avait quitté la salle au moment des faits, n'a pas été en mesure de corroborer l'accusation ;
- le gérant, présent en cuisine, a rapporté les déclarations de clients selon lesquelles le prévenu aurait lancé une bouteille ; ces clients n'ayant pas été identifiés, le t