JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mars 2013 (n° TC-131-2/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 58/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:58)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 26 mars 2013, STCOR 58/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 décembre 2011, vers 4 h 35, Yuste, après une discussion à l'intérieur de la discothèque BUDA à Andorre-la-Vieille, quitte l'établissement et retrouve à l'extérieur ses agresseurs, parmi lesquels Caro, ressortissant colombien sans antécédents pénaux. Après un échange de propos, Caro frappe la partie postérieure de la tête de la victime avec le porte-clés de ses clés, qu'il tient dans le poing fermé, les pointes des clés dirigées vers l'extérieur.
Le certificat médico-légal relève une plaie étoilée d'un centimètre au cuir chevelu, de siège pariéto-occipital moyen, qui nécessite trois agrafes cutanées. La victime a renoncé à toute réclamation. L'organisme (désigné « ORG_0 » dans le texte) a demandé le remboursement de 258,06 euros au titre des prestations médicales avancées au perjudicat.
Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur de coups et blessures volontaires commis avec des objets ou moyens présentant un risque de causer des lésions plus graves à la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il requiert deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que les dépens, et sollicite l'indemnisation de l'organisme à hauteur de 258,06 euros augmentés des intérêts légaux.
Saisi en audience publique, le Tribunal de Corts, composé de trois magistrats (dont le rapporteur, M. Jacques Richiardi Martel), déclare le prévenu coupable. La décision est rendue le 26 mars 2013 dans la cause n° TC-131-2/11.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'usage d'un porte-clés, tenu de façon à faire saillir les clés entre les doigts, pour frapper la tête d'autrui, relève de l'infraction de l'article 115.2 du Code pénal andorran, c'est-à-dire des coups et blessures volontaires commis « avec des objets ou moyens présentant un risque de causer des lésions plus graves ». Une question subsidiaire portait sur la responsabilité pénale personnelle du prévenu, ainsi que sur l'étendue de la réparation civile due à l'organisme payeur sur le fondement de l'article 94 du Code pénal.
La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la notion de « moyen présentant un risque de lésions plus graves ». Elle se borne à constater que le fait matériel retenu, un coup porté à la tête avec un objet dont la configuration accroît la dangerosité, satisfait aux éléments constitutifs de l'infraction.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il constate que « els fets provats són legalment constitutius del delicte major de lesions doloses causades amb objectes o mitjans amb perill de causar lesions més greus a la víctima », l'acte de violence volontaire consistant à frap