JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juin 2013 (n° TC-066-4/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 92/2013 : lésions dolosives commises avec une arme et maltraitances domestiques, dol éventuel et intoxication alcoolique
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence du 26 juin 2013, n° TC-066-4/12 (ROJ : STCOR 92/2013 ; ECLI:AD:TCORAD:2013:92) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le 25 mai 2012, vers 21 heures, M. Aguilar, ressortissant portugais, dînait à son domicile lorsqu'une discussion éclata avec sa compagne, Mme Pino. Selon les faits déclarés prouvés, alors que celle-ci se tenait juste derrière lui, il leva les bras, un couteau à la main, en direction de la clavicule droite de sa compagne. Celle-ci subit une plaie dans la zone infraclaviculaire droite, qui nécessita des soins, consistant en des points de suture et une prophylaxie antitétanique, selon le rapport du Service de médecine légale et médecine forensique.
Le Ministère public, dans son acte de qualification provisoire, soutint que le prévenu avait non seulement blessé sa compagne au couteau, mais l'avait aussi agressée à plusieurs reprises au cours des dernières années de vie commune (bousculades, coups de poing, gifles), sans lésions médicalement constatées. Il retint à ce titre les qualifications de lésions causées avec arme (article 115.2 du Code pénal), de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1) et de contravention continuée de mauvais traitements légers (article 476.1). Il requit deux ans et demi de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'un suivi de désintoxication alcoolique et d'un sursis de quatre ans.
La défense contesta la qualification et soutint que le geste avait été involontaire et imprudent, le prévenu ayant gesticulé en mangeant. Elle proposa une qualification de lésions par imprudence grave (article 117.2), avec une peine d'un mois d'arrêts partiels et la prise en compte d'une circonstance exonératoire incomplète tenant à l'ivresse.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (Mme Baron Mora, rapporteur ; MM. Ferrandez et Mme Estragués Armengol, rédactrice de la sentence), a statué en audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'élément moral. Il s'agissait de déterminer si le geste relevait de l'imprudence, comme le soutenait la défense, ou du dol, au moins sous la forme du dol éventuel, ce que retint la juridiction.
La deuxième concerne l'incidence de l'état d'ébriété du prévenu sur la responsabilité pénale. Le tribunal devait dire si cet état constituait une circonstance modificative (atténuante ou exonératoire incomplète), ou si la théorie de l'actio libera in causa trouvait à s'appliquer.
La troisième tient à la prescription et à l'administration de la preuve pour les faits de maltraitance allégués au titre de la contravention continuée. Il s'agissait de savoir si des agressions anciennes, situées en 2001-2002 selon la victime, pouvaient fonder une condamnation, alors même qu'elles seraient prescrites.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le dol éventuel. Il écarte l'imprudence au motif que l'auteur, « trouvant-se tant a prop de Pino », avait nécessairement à prévoir que son geste volontaire, consistant à lever les bras armé d'un couteau, pouvait causer des blessures de cette nature. Il retient en conséquence la qualification de lésions dolosives causées avec arme et de maltraitance dans le cadre domestique.
Sur l'ébriété, le tribunal refuse toute incidence atténuante ou exonératoire incomplète. Il relève que l'état d'ivresse doit, pour produire un tel effet, avoir une cause fortuite ou involontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : le prévenu avait consommé volontairement de l'alcool en excès, en étant conscient des réactions violentes que cette consommation provoquait habituellement. La situation est ainsi rattachée à l'*actio libera in