JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2014 (n° TC-125-6/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 4/2014 (Tribunal de Corts, 29 janvier 2014)
Décision commentée : STCOR 4/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:4 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre était saisi, dans la cause n° TC-125-6/11, d'une poursuite du chef de délit majeur de faux témoignage (testimoniatge fals) visant un ressortissant portugais, désigné sous le nom de Romeu. Le prévenu, jugé par défaut (rebel·lia processal) faute de comparution malgré une citation régulière, était défendu par avocate et l'accusation était portée par le ministère public, avec constitution de partie civile.
Les faits remontent au 29 avril 2006. Un salarié d'une entreprise de lavage automobile, conduisant une camionnette appartenant au Gouvernement d'Andorre et assurée auprès d'une compagnie privée, a eu un accident de la circulation. Le prévenu, ami du conducteur, l'avait accompagné lors du transport des véhicules. Le conducteur a ensuite été poursuivi dans la procédure CP-339-1/09, au cours de laquelle il a déclaré, le 11 juillet 2006, travailler ponctuellement pour une société de cosmétiques chargée d'acheminer des véhicules gouvernementaux vers le lavage. Il a été condamné en première instance puis en appel, et le Gouvernement et l'assureur, responsables civils subsidiaires et solidaires, ont indemnisé les victimes.
Le Gouvernement et l'assureur ont ensuite exercé une action en répétition contre le titulaire du lavage automobile. Dans le cadre de cette procédure civile, le prévenu, entendu en période probatoire et sous serment en qualité de témoin, a de nouveau affirmé qu'à la date des faits il travaillait pour cette entreprise, ce qui était faux. Le titulaire de l'entreprise a déposé une plainte pour faux témoignage. Au cours de l'instruction, le prévenu a reconnu que ses déclarations étaient inexactes, n'ayant jamais travaillé ni pour la société de cosmétiques ni pour le lavage. Cette rétractation a été versée au dossier civil le 7 février 2012.
La partie civile a expressément renoncé à toute réparation civile. Le jugement n'indique pas de réquisitions chiffrées du ministère public.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la rétractation du faux témoin, intervenue avant le jugement, suffit à justifier l'exemption de peine prévue par l'article 421 du Code pénal, ou si elle doit revêtir un caractère spontané et volontaire, comme le soutenait l'avocat de la partie civile.
Une question accessoire portait sur la responsabilité pénale du prévenu, notamment sur la qualification d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, et sur la mise à la charge du prévenu des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que les faits constituent le délit majeur de faux témoignage prévu à l'article 418.1 du Code pénal. Il relève que le prévenu, sachant qu'il altérait la vérité, a déclaré en qualité d'inculpé dans la procédure CP-339-1/09 et a témoigné faussement dans le cadre de l'action civile. Il est établi que le prévenu a agi personnellement, à la fois pour d