JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2014 (n° TC-073-2/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 26 février 2014, STCOR 18/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:18 (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte (ROJ STCOR 18/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:18, recours n° TC-073-2/12).
STCOR 18/2014
Décision commentée : Tribunal de Corts, Penal, 26 février 2014, ROJ STCOR 18/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par dénonciation déposée le 7 mars 2012 auprès du service de police, Pastor, alors engagée dans une procédure de séparation d'avec son conjoint Cañellas, a soutenu que celui-ci la menaçait de manière répétée depuis le mois de décembre 2011. Selon elle, il aurait annoncé qu'il ferait lancer de l'acide au visage de la victime, lui briserait les jambes et la tuerait s'il elle se remariait avec un tiers.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de menaces de mort conditionnelles prévu et réprimé par l'article 140.2 du Code pénal, en retenant l'aggravante de l'article 143 bis. Il a requis dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis sur quatre ans, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant six ans. La défense a conclu à l'acquittement, en soutenant que le prévenu n'avait jamais proféré de menaces.
À l'audience, le témoin Álvarez, dont la déposition figurait au dossier, ne s'est pas présenté. Le Ministère public a demandé le renvoi de la vista, demande rejetée par le Tribunal, la défense ayant fait valoir que ce témoin était l'ex-compagnon de la plaignante, qu'il ne résidait pas en Principauté et qu'il était introuvable à sa dernière adresse connue en Espagne (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de cette déposition).
Au vu des preuves administrées, le Ministère public a modifié sa qualification provisionnelle et retiré l'accusation. La défense a marqué son accord avec ce retrait. Le Tribunal a prononcé l'absolution, laissé sans effet l'ordonnance de mise en examen et les mesures conservatoires, et mis les dépens d'office à la charge de l'État.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une double question. D'une part, il s'agit de déterminer quelle incidence le retrait de l'accusation par le Ministère public exerce sur la poursuite pénale, lorsque celui-ci est la seule partie accusatrice. D'autre part, il convient d'apprécier la portée de la présomption d'innocence au regard d'un dossier dont les éléments à charge reposaient sur une déposition non soumise à la contradiction et sur un témoignage de la plaignante jugé insuffisamment ferme.
Le Tribunal formule le premier point en termes de principe : en matière pénale, l'ordonnancement andorran est « essentiellement accusatoire ». Lorsque la prétention punitive disparaît chez le Ministère public, « seule partie accusatrice », l'action pénale s'éteint et les prévenus sont libérés de toute responsabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le Ministère public n'a pas maintenu son accus