JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2014 (n° TC-057-2/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 20/2014 (Tribunal de Corts, 26 février 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:20)
Décision commentée : STCOR 20/2014, Tribunal de Corts d'Andorre, 26 février 2014, ROJ STCOR 20/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:20, recours n° TC-057-2/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Recio, exploitait deux commerces : la boutique « El Col·leccionista », où deux armes à feu étaient exposées à la vente dans la vitrine, et la boutique d'antiquités « L'Antiquari ». Une perquisition a permis de saisir, dans la première, trois revolvers Smith & Wesson de calibre 38 et un revolver du système Lefaucheux, qualifiés de première catégorie par le décret d'armes applicable. Dans la seconde, un pistolet Lefaucheux de 1870, en bon état d'usage, a été saisi. Selon l'expertise, deux des armes exposées étaient inutilisables, tandis que les autres présentaient un canon percé, ce qui rendait leur usage dangereux pour leur utilisateur. Le prévenu les avait acquises en vente aux enchères ou auprès de particuliers, dont une personne ayant hérité d'une arme de son père, en croyant qu'elles étaient historiques ou de collection.
Le ministère public a retenu la qualification de commercialisation et de dépôt d'armes à feu réglementées sans autorisation, prévue à l'article 264, paragraphes 1 et 2, du Code pénal, et a requis deux ans de prison avec sursis. À l'audience, il a partiellement modifié sa qualification en invoquant une erreur de prohibition vencible au sens de l'article 15, alinéa 2, du Code pénal, et a requis un an d'emprisonnement avec sursis. La défense a conclu que les faits ne relevaient que du paragraphe 1 de l'article 264, et, au titre du paragraphe 4, de la simple détention illégale (tinença il·legal), en sollicitant une peine n'excédant pas trois mois, les armes n'étant pas réellement dangereuses.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de trois magistrats et en audience orale et publique, a prononcé l'acquittement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction de l'article 264 du Code pénal étaient réunis, et notamment si l'élément intentionnel (dol) était établi, alors que le prévenu avait acquis des armes qu'il tenait pour historiques ou de collection, et dont une partie avait été rendue inutilisable.
Deux questions connexes se posaient. La première concernait le régime de l'article 264, paragraphe 4, qui permet de requalifier les faits en détention illégale (article 263) lorsque la faible dangerosité des armes résulte de leur classe, de leur quantité, de leur état, de leur valeur historique ou de collection et de la finalité de leur conservation. La seconde portait sur la portée de l'erreur de prohibition invoquée par le ministère public.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le délit de l'article 264 est une infraction de pure activité et de risque abstrait, dont les éléments objectifs peuvent être regardés comme réunis. Il relève toutefois que les éléments subjectifs de l'injuste, c'est-à-dire « la volonté d'enfreindre la norme », ne sont pas dûment établis. Il fonde cette appréciation sur le principe d'immédiateté, qui lui a permis de constater l'absence de dol du prévenu, celui-ci tenant les armes pour historiques en raison de leur année de fab