JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mai 2014 (n° TC-040-5/13) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 45/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:45)
Décision commentée : STCOR 45/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 28 mai 2014, recours TC-040-5/13 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 12 avril 2013, vers 13 heures, un ressortissant portugais, né en 1991 et poursuivi sous le nom de Catalá, est contrôlé à la frontière du Riu Runer par des agents du Servei de Policia. Il transporte, sur le siège avant de son véhicule, une boîte contenant trois ampoules de substances anabolisantes et dopantes : du Testosterone Cypionate, du Bold Undecilenatum et du Nandro Decanoatum. Selon le rapport du ministère de la Santé et du Bien-être (folio 52), ces produits sont considérés comme vénéneux et ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
Les produits avaient été commandés sur internet auprès d'une société établie à Montferrer (Lleida, Espagne). Ils avaient été acquis par un tiers, M. Codina, pour un montant de 100 euros, et destinés à sa consommation personnelle. L'intéressé s'était rendu sur place pour les récupérer, muni d'une autorisation manuscrite signée par M. Codina (folio 27).
Le ministère public poursuit Catalá pour le délit majeur de distribution de substances chimiques toxiques gravement dangereuses pour la santé, en degré de tentative. La procédure de M. Codina a fait l'objet d'un sursis à statuer définitif par une ordonnance du 19 novembre 2013. Lors de l'audience, le ministère public a lui-même réitéré sa demande de sursis à statuer définitif, sans que la décision précise si ce réquisitoire visait Catalá ou Codina. Le Tribunal de Corts statue en premier ressort, à juge unique collégial, par une sentence rendue le 28 mai 2014.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le fait de récupérer, pour le compte d'un tiers, des substances dangereuses destinées à la consommation personnelle de ce dernier constitue une « distribution » au sens de l'article 273 du Code pénal andorran, issu de la loi qualifiée 9/2005 du 21 février.
Le texte fixe la définition de l'infraction : « El qui, sense estar-hi autoritzat, elabori, distribueixi o vengui substàncies químiques, tòxiques o greument perilloses per a la salut. » (« Celui qui, sans y être autorisé, élabore, distribue ou vende des substances chimiques toxiques ou gravement dangereuses pour la santé. »)
Le tribunal doit donc déterminer si l'un des comportements incriminés, en particulier la distribution, est caractérisé, et si l'absence d'autorisation, élément normatif de l'infraction, suffit à elle seule à fonder la répression.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification de distribution. Il relève que l'infraction est un délit de risque abstrait protégeant la santé publique, qui suppose un élément normatif (l'absence d'autorisation) et une intention relative à l'une des modalités d'action prévues (élaborer, distribuer, vendre). Il constate que l'absence d'autorisation est établie, mais que l'action de l'accusé s'est limitée à se déplacer pour recueillir, au nom de Codina, des produits destinés à la consommation de ce dernier.
Le raisonnement repose sur le sens ordinaire du terme « distribution », défini comme le fait de « diviser, répartir, fournir ou faire parvenir quelque chose à une ou plusieurs personnes ». Le tribunal estime que le simple fait de porter un bien pour le compte d'autrui ne relève pas de cette définition, dès lors que l'autorisation écrite (« Yo Codina … autoritzo a I.F.C. a recoger mi paquete… ») suffit à établir que le transport était réalisé pour le compte du seul destinataire. Il ajoute que la consommation personnelle n'est pas pénalisée, ce qui n'est pas contesté.
Le tribunal relève en outre une incohérence du système : si l'accusé avait déclaré dès le contrôle que les