JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juin 2014 (n° TC-124-3/13) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 63/2014 (Tribunal de Corts, 26 juin 2014)
Décision commentée : STCOR 63/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:63) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre (chambre pénale, siège d'Andorre-la-Vieille, recours n° TC-124-3/13, rapporteur M. Enric Anglada Fors) a statué le 26 juin 2014 sur la situation d'une ressortissante colombienne, née en 1988, sans antécédents pénaux, poursuivie pour le délit majeur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) destinée au trafic illicite.
Les faits retenus comme établis se sont déroulés le 13 novembre 2013, vers 21 h 50, à la frontière du Riu Runer. Des agents du Service de police ont contrôlé la prévenue, qui se trouvait à bord d'un véhicule en compagnie d'une tierce personne. Elle transportait cinq cylindres contenant environ 50 grammes de cocaïne, dissimulés dans ses soutiens-gorge. Le tribunal relève qu'elle agissait pour le compte d'un tiers, résident espagnol, qui n'a pas comparu, et devait remettre la drogue à une autre personne, également absente, contre rémunération (non précisé dans la décision : le montant de la contrepartie).
Au cours de l'instruction et de l'audience, la défense a admis les faits. Elle a toutefois sollicité le bénéfice de la circonstance atténuante de collaboration avec les autorités prévue à l'article 29.6 du Code pénal. Le ministère public a, pour sa part, demandé l'expulsion de la prévenue du territoire.
Question de droit
La décision soulève cinq questions principales :
- La qualification pénale : les faits établis entrent-ils dans les prévisions de l'article 282.1 du Code pénal relatif au trafic de stupéfiants ?
- L'imputabilité : la prévenue doit-elle répondre en qualité d'autrice, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La circonstance atténuante de collaboration : la remise tardive de la drogue, après le contrôle, permet-elle d'appliquer l'article 29.6 du Code pénal ?
- La détermination de la peine : comment apprécier la peine d'amende et la mesure d'expulsion, et quels éléments personnels prendre en compte au titre de l'article 56 du Code pénal ?
- Les conséquences accessoires : confiscation (article 70 du Code pénal), responsabilité civile (article 100.2) et dépens (articles 174, 175 et 181.3 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Qualification et imputabilité. Le tribunal retient que tous les éléments objectifs et subjectifs du délit de l'article 282.1 du Code pénal sont réunis. Il se fonde sur le relais factuel, que la prévenue a accepté sans réserve. Elle est tenue pour autrice, ayant personnellement réalisé les actes constitutifs de l'infraction.
Circonstances. Le tribunal écarte toute circonstance modificative de la responsabilité. Il rejette la collaboration au motif que la remise de la drogue n'a pas été spontanée : elle est intervenue après le contrôle, alors que la prévenue avait d'abord nié transporter une substance stupéfiante