JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2014 (n° TC-067-4/13) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 111/2014 (Tribunal de Corts, Penal, 26 novembre 2014)
Décision commentée : STCOR, Penal, 26 novembre 2014 (ROJ : STCOR 111/2014 ; ECLI:AD:TCORAD:2014:111) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Selon les faits tenus pour établis, le 8 juillet 2011, vers 00h30, M. Hoyos se trouvait dans un établissement, avec M. Giner. Une discussion s'engagea entre eux, à l'issue de laquelle M. Hoyos lança une bouteille de bière. Il n'est pas établi que cette bouteille ait atteint M. Giner, ni qu'elle lui ait causé la moindre lésion.
Dans son acte de qualification provisoire, le Ministère public (Ministeri Fiscal) retenait la qualification de délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide d'objets présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il requérait une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que le paiement des frais de procédure. Aucune responsabilité civile n'était réclamée, la partie lésée ayant renoncé à toute demande.
Lors de l'audience publique, le Ministère public, tenant compte de la version du prévenu, selon laquelle la bouteille avait été jetée au sol sans toucher M. Giner, et de la déposition du témoin Sainz qui corroborait cette version, a modifié sa qualification et retiré l'accusation. La défense, qui contestait déjà les faits, la qualification et la peine, a déclaré s'en tenir à sa qualification définitive et approuver ce retrait.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Anna Estragués Armengol (rapporteur), Concepció Baron Mora et Enric Anglada Fors, était saisi de la cause n° TC-067-4/13.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- Quelle conséquence le retrait de l'accusation par le Ministère public emporte-t-il sur l'action pénale, lorsque celui-ci constitue la seule partie accusatrice ?
- Quel sort doit être réservé aux frais de procédure lorsque le prévenu est acquitté pour défaut d'accusation ?
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rappelle, au considérant premier, que « en matèria penal, el nostre ordenament és essencialment acusatori, i quan desapareix la pretensió punitiva per part del Ministeri Fiscal, únic part acusadora, queda extingida l'acció penal, alliberant als acusats fins aleshores de tota responsabilitat ». Il en déduit que, le Ministère public n'ayant formulé aucune accusation, l'absolution s'impose.
Au considérant second, le tribunal déclare d'office les frais de procédure exposés, en application des articles 174, 175.1 et 181.c du Code de procédure pénale (le texte visant ces dispositions sans en reproduire le contenu).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« F A L L E M : que hem d'absoldre i absolem el processat Hoyos del delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar lesions més greus a la víctima i declarem d'ofici les despeses processals causades. »
Traduction : « Nous acquittons le prévenu Hoyos du délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide d'objets présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, et déclarons d'office les frais de procédure exposés. »
La décision