JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 2015 (n° 1400133/2012) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 29/2015 (Tribunal de Corts, 28 janvier 2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 28 janvier 2015, STCOR 29/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Ferreras, de nationalité andorrane, né en 1987 et sans antécédents pénaux selon les faits déclarés provés, se trouvait dans son domicile la nuit du 23 octobre 2012 avec une mineure, Mlle Amorós, et un ami de celle-ci. Il a confectionné une cigarette de haschisch pour sa propre consommation. Il n'est pas établi qu'il l'ait partagée avec la mineure ni qu'il la lui ait fournie. Le reste du haschisch, conservé dans un sac avec deux broyeurs, a été saisi par les agents de police lors d'une perquisition domiciliaire.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de facilitation de stupéfiant à un mineur, prévu à l'article 283.1.b du Code pénal. Il a requis trois ans de prison avec sursis sur un délai d'épreuve de quatre ans, les dépens et la confiscation de la drogue. Lors du procès, il a souligné que le prévenu connaissait l'âge de la mineure et l'avait invitée à consommer la cigarette.
La défense a d'abord contesté cette qualification en proposant celle de contravention de possession et de consommation en groupe (articles 499 et 500.2 du Code pénal). À l'audience, elle a modifié ses conclusions : les faits relèveraient seulement de la contravention de possession et de consommation de cannabis (article 499), et une amende d'un maximum de 150 euros était demandée. La mineure, absente à l'audience, était alors introuvable. La défense rappelait également que le prévenu avait toujours nié les faits de facilitation, tout en reconnaissant avoir confectionné et consommé la cigarette, qu'il avait laissée dans le cendrier avant de se rendre aux toilettes, la cigarette ayant ensuite disparu.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale, a rendu un jugement définitif sur le fondement de cette procédure.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits déclarés provés pouvaient être regardés comme constitutifs du délit de facilitation de stupéfiant à un mineur, ce qui suppose d'établir que le prévenu a remis ou procuré la substance à la personne mineure. Subsidiairement, il fallait déterminer si les faits relevaient de la seule contravention de possession et de consommation de stupéfiant (article 499 du Code pénal), et si la circonstance aggravante de réitération devait être retenue.
Le tribunal a ainsi été conduit à examiner trois points : l'existence d'une preuve de la remise de la drogue au mineur, l'incidence de la connaissance de l'âge de celui-ci sur la qualification, et la qualification juridique de la consommation personnelle d'un stupéfiant en présence d'un mineur.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification de délit majeur. Il relève « qu'il n'existe aucune preuve à charge à cet égard », la présumée victime n'ayant pas comparu à l'audience et étant absente du Principat et en lieu inconnu, et le prévenu ayant constamment