JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 mars 2015 (n° 3400039/2014) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 37/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:37)
Décision commentée : STCOR 37/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:37) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 4 mars 2015, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale sur le recours n° 3400039/2014, rendue par le magistrat Jacques Richiardi Martel en qualité de rapporteur, a condamné Palau, de nationalité française, pour escroquerie qualifiée par chèque en concours idéal avec la création de titre de valeur inauthentique.
Les faits retenus sont les suivants. Le 23 juillet 2013, le gérant de la société A. S.L., agissant avec son frère, cogérant, a émis un chèque n° 2425672, tiré sur l'établissement bancaire ORG_0, d'un montant de 1 813 EUR, au profit de la prévenue. Ce titre constituait une quittance de salaire pour des services fournis par la prévenue à l'entreprise. Il lui a été remis par une personne avec laquelle elle venait de rompre une relation sentimentale.
Avant de présenter le chèque à l'encaissement, la prévenue en a modifié le montant : elle a surchargé le chiffre « 1 » par un « 2 » et ajouté au-dessus du mot « MIL » le mot « DOS ». Le montant est ainsi devenu 2 813 EUR. Sur la base de ce titre altéré, la banque a crédité son compte de 2 813 EUR. Quelques jours plus tard, la prévenue a versé à la société 1 000 EUR, correspondant à la somme indûment perçue. La société a renoncé à toute réclamation.
Le ministère public a qualifié les faits d'escroquerie qualifiée par chèque, réprimée à l'article 209.1 c) du Code pénal, en concours idéal avec la création de titre de valeur inauthentique, réprimée à l'article 435.1 in fine du même code. Il a retenu la circonstance atténuante de réparation du dommage prévue à l'article 29.7 et requis une peine de vingt mois de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans, outre les dépens. Il a indiqué qu'aucune responsabilité civile n'était en cause.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Les faits établis, à savoir l'altération d'un chèque puis sa présentation à l'encaissement aboutissant au paiement d'une somme supérieure au montant réel, caractérisent-ils à la fois l'escroquerie qualifiée par chèque et la création de titre de valeur inauthentique, en concours idéal ?
- La restitution partielle de la somme indûment perçue, intervenue postérieurement à l'infraction, produit-elle un effet sur la qualification, sur la responsabilité pénale ou sur la peine ?
- Quelle incidence la renonciation de la partie lésée à toute réclamation exerce-t-elle sur l'action civile ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que la prévenue a « alterat, en un primer temps, el xec lliurat per la societat A. S.L., en concepte de quitança laboral, i, després, havent presentat aquest a cobrament a l'entitat bancària ORG_0, ob