JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2015 (n° 6000078/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 95/2015 (Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 29 septembre 2015)
Décision commentée : STCOR 95/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 février 2015, vers 00 h 57, Canals fut contrôlé par des agents du Servei de Policia devant l'établissement Esports Montreal, à Andorra la Vella. Le Ministère public l'a poursuivi pour une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à un usage personnel, prévue à l'article 499 du Code pénal. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'était invoquée, et le ministère public sollicitait une amende de 400 euros.
Le prévenu, dûment cité, ne comparut pas à l'audience de jugement. La décision mentionne qu'il fut jugé par défaut (« en rebeldia processal »). Le dossier comprend un rapport établi par les agents de police, versé à l'atestat, qui consigne le résultat du contrôle. Le texte ne précise pas la quantité de substance saisie, ni le contenu détaillé de ce rapport (non précisé dans la décision).
Le Tribunal de Corts, statuant en formation de jugement par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, a rendu une sentence d'absolution. Le texte mentionne la possibilité d'un recours d'appel devant le même tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Question de droit
La question posée était de savoir si un rapport de police figurant au dossier d'enquête, non ratifié à l'audience et dont les rédacteurs n'ont pas été cités, peut à lui seul constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence, alors que le prévenu n'a pas comparu et n'a fait aucune déclaration au cours de la procédure.
Le tribunal devait donc articuler trois ensembles de normes : le droit à la présomption d'innocence, tel qu'il résulte de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 10.2 de la Constitution andorrane et de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; les règles d'administration de la preuve pénale, notamment l'article 160 du Code de procédure pénale ; et la distinction entre l'acte d'enquête et la preuve produite à l'audience.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la présomption d'innocence, érigée en droit fondamental par la Constitution, lie tous les pouvoirs publics et s'applique directement devant les juridictions. Elle exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée avec les garanties processuelles. Le tribunal s'appuie sur plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel (7 septembre 2010, 15 mars 2013 et 13 mars 2014).
S'agissant de l'article 160 du Code de procédure pénale, la juridiction rappelle que la preuve à charge est celle produite à l'audience, dans le respect des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité. Elle admet toutefois que soit apprécié un él