JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2015 (n° 2900035/2014) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STCOR 96/2015, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 29 septembre 2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:96) (Lire sur source officielle)
STCOR 96/2015 (Tribunal de Corts, 29 septembre 2015)
Décision commentée : STCOR 96/2015, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 29 septembre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:96 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal de Corts (siège : Andorra la Vella). Numéro de recours : 2900035/2014. Rapporteur : Josep Maria Pijuan Canadell. Nature : sentence. Matière : pénal, dommages (danys). Texte source : catalan ; traduction française de l'auteur.
Faits et procédure
Le jugement porte sur deux séries d'agissements imputés à M. Palomo, né en 1965 et de nationalité andorrane.
Premièrement, le 9 octobre 2012, vers 18 heures, l'intéressé aurait brisé un panneau de nomenclature de rue situé à Escaldes-Engordany, qu'il aurait jeté dans la rivière Valira Nord. Il nie les faits. Le tribunal retient toutefois le témoignage d'un tiers, M. Manso, vétérinaire exerçant à proximité, qui déclare avoir vu la scène depuis la fenêtre de son cabinet, à une distance d'environ soixante-dix mètres, et avoir reconnu l'intéressé. Ce témoignage, recueilli par le Service de police puis confirmé à l'audience, constitue le fondement de la déclaration de culpabilité sur ce point.
Deuxièmement, les 11 et 13 octobre 2012, M. Palomo aurait vidé un seau de peinture blanche sur deux piquets, un panneau vertical de stationnement et un horodateur situés avenue du Pessebre. Ces faits sont confessés par l'intéressé devant le Service de police, puis ratifiés devant la Batllia.
Le montant total des dégradations est fixé à 426,45 euros, sur la base d'une facture figurant au dossier et d'une réclamation de la commune.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de dommages dolosifs (article 484.1 du Code pénal) et requiert une amende de 600 euros, ainsi que l'indemnisation de la commune à hauteur de 426,45 euros. La défense conteste la participation aux faits du 9 octobre, reconnaît les autres comme accidentels, demande une amende de 300 euros et accepte, au titre de la responsabilité civile, une indemnisation de 261,30 euros.
L'intéressé est jugé en rébellion processuelle (rebel·lia processal), n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la contravention de dommages dolosifs, prévue à l'article 484.1 du Code pénal, suppose une intention directe de causer le dommage, ou si un dol éventuel suffit à la caractériser.
Une question subsidiaire, de nature probatoire, porte sur la valeur d'un témoignage visuel recueilli à distance et sur la prise en compte d'une confession pour les faits distincts du 11 et du 13 octobre.
Solution et dispositif
Sur la question principale, le tribunal énonce que l'élément intentionnel de l'infraction de dommages, qu'il s'agisse du délit de l'article 222 du Code pénal ou de la contravention de l'article 484, est l'intention générique de porter atteinte au patrimoine d'autrui (animus damnandi ou animus nocendi). Cette intention n'est pas nécessairement directe : il suffit que l'auteur se représente le dommage et l'accepte comme conséquence probable de son acte, ce qui correspond au dol éventuel. En l'espèce, le trib